L’inaptitude constatée par le médecin du travail est désormais un cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée
Jusqu’à maintenant, il n’existait aucune disposition autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée lorsque l’inaptitude du salarié n’avait pas d’origine professionnelle. Le salarié devait donc être maintenu dans l’effectif de l’entreprise mais, ne pouvant travailler, il n’avait pas droit à sa rémunération.
Lorsque l’inaptitude avait pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne pouvait pas de lui-même rompre le contrat à durée déterminée mais pouvait demander au juge la résiliation judiciaire. Cette procédure était lourde et peu adaptée à la durée relativement courte des contrats.
C’est pourquoi, il est apparu nécessaire d’introduire une disposition permettant à l’employeur, sans recours systématique au juge, de rompre le contrat à durée déterminée pour inaptitude.
Procédure applicable en cas d’inaptitude du salarié
La procédure applicable en cas d’inaptitude d’un salarié en CDD est identique à celle d’un salarié en contrat à durée indéterminée, hormis, bien entendu, ce qui touche le mode de rupture du contrat : licenciement en cas de CDI et rupture anticipée en cas de CDD. Ainsi, :
- l’employeur doit procéder aux recherches de reclassement en tenant compte des propositions formulées par le médecin du travail. Si l’inaptitude est d’origine professionnelle, l’avis préalable des délégués du personnel devra être recueilli et l’employeur devra formuler par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement (C. trav., art. L. 1226-20);
Remarque : même si la loi ne précise pas que l’obligation de reclassement prévue à l’article L. 1226-2 doit s’appliquer, le respect de cette obligation résulte d’une part de la volonté du législateur d’aligner le régime de l’inaptitude applicable aux salariés en contrat à durée indéterminée aux salariés en contrat à durée déterminée (rapport AN, n°3112, 26 janv. 2011), d’autre part de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a toujours considéré que l’employeur était tenu de rechercher les possibilités de reclassement dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 (Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-40.633).
- si l’employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi ou si le salarié refuse les emplois proposés, l’employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat ;
Remarque : il est fortement recommandé de notifier par écrit les raisons de la rupture anticipée du contrat (inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement) ainsi que la date de fin du contrat; à défaut, le salarié pourrait invoquer une rupture anticipée injustifiée de son contrat.
- passé le délai d’un mois après la seconde visite médicale, l’employeur devra reprendre le versement du salaire s’il n’a ni reclassé le salarié ni rompu le CDD (C. trav., art. L. 1226-4-2 ; C. trav., art. L. 1226-4 ; C. trav., art. L. 1226-11).
Lorsqu’il s’agit d’un salarié protégé, l’employeur doit, comme dans les autres cas de rupture anticipée du CDD, demander une autorisation de l’inspecteur du travail.
Indemnités dues en cas de rupture du CDD pour inaptitude
Le montant de l’indemnité de rupture est au moins égal à celui de l’indemnité de licenciement (C. trav., art. L. 1226-4-3). Il est doublé en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, comme c’est le cas pour la rupture du contrat à durée indéterminée (C. trav., art. L. 1226-20).
Remarque : en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, l’indemnité à verser est l’indemnité légale de licenciement ou si elle est plus favorable, l’indemnité conventionnelle. Lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, le montant de l’indemnité est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l’indemnité légale de licenciement (et non au double de l’indemnité conventionnelle).
L’indemnité de précarité, correspondant à 10 % des rémunérations déjà versées, se rajoute à cette indemnité spécifique. En effet, la rupture anticipée du contrat en cas d’inaptitude ne figure pas dans la liste des cas d’exonérations du versement de l’indemnité de précarité figurant à l’article L. 1243-9 du code du travail.
C. trav., art. L. 1243-1, L. 1243-4, L. 1226-20, L. 2412-2 à L. 2412-13 mod. par L. n° 2011-525, 17 mai 2011 , art. 49: JO, 18 mai
C. trav., art. L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 créés par L. n° 2011-525, 17 mai 2011 , art. 49: JO, 18 mai
Source: Nathalie Lebreton
Dictionnaire permanent Social