Publication jugement

LA PUBLICATION DES DECISIONS DE JUSTICE SUR INTERNET

L’information du public sur la justice est une véritable liberté publique. Elle s’inscrit dans le cadre des garanties fondamentales accordées à tout justiciable par le droit français et européen (voir en particulier l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n°11 entré en vigueur le 1er novembre 1998.). Dans ce cadre, le nouveau Code de procédure civile (Voir notamment l’article 451 du nouveau du Code de procédure civile qui dispose que « Les décisions contentieuses sont prononcées publiquement et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières ». On ajoutera que la jurisprudence européenne admet que le dépôt au greffe du jugement rendu, avec possibilité de consultation par les tiers, vaut publicité.) pose le principe du prononcé public des décisions de justice. De même, l’article 11-3 de la loi n° 72-626 en date du 5 juillet 1972 (loi n°72-626 du 05 Juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile.) dispose que « les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement ».

La diffusion de l’information judiciaire au public contribue aujourd’hui à l’effectivité du principe du prononcé public des décisions. Cette diffusion est facilitée par la technologie. La diffusion de données de jurisprudence sur Internet est même devenue une « mission de service public » (Voir la réponse à la question parlementaire de Monsieur Yves Coussain, J.O.R.F. n°47 A.N. du 20 novembre 2000) de nature à donner pleine effectivité aux droits des citoyens, notamment dans leurs relations avec les administrations, tels que posés par la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 (loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations), et à favoriser l’égal accès de tous les justiciables à la justice (voir le décret n°96-181 du 31 mai 1996 portant création du Service public des bases de données juridiques ). Cette démarche s’est par ailleurs enrichie des conclusions d’un rapport remis en novembre 1999 par M. Mandelkern recommandant une mise en ligne gratuite et exhaustive des données juridiques (voir le Rapport de l’Atelier « Des moyens nouveaux au service de la diffusion des données publiques », présidé par Dieudonné Mandelkern et remis à Lionel Jospin en novembre 1999).

De fait, Internet a introduit des changements majeurs dans les modalités de diffusion ou d’utilisation de ces données. Ainsi, si la mise en ligne de décisions de justice tend inexorablement vers une amélioration de l’accès à certaines données publiques, celle-ci n’en demeure pas moins un important vecteur de détournement d’informations.

Existe tout d’abord un risque lié à la publication par des particuliers ou des entreprises sur leur site Internet de décisions de justice leur étant favorable. Cette forme de publication judiciaire non ordonnée par un tribunal est parfois susceptible, lorsque certaines formes ne sont pas respectées, de porter atteinte au crédit ou à l’honneur des parties adverses visées dans la décision (La présente étude se limitera à l’étude de la publicité de décisions de justice rendues au civil ) (I).

Par ailleurs, la mise à disposition sur Internet de décisions comportant de nombreuses données nominatives telles que le nom et l’adresse des parties rend possible un éventuel détournement de ces données aux fins de constitution de fichiers retraçant le parcours judiciaire des individus. Se pose ainsi la question d’une éventuelle anonymisation de ces données préalablement à leur diffusion (II).

Au regard de ces difficultés, il importe de prendre toute la mesure des enjeux en présence et de rappeler le nécessaire formalisme accompagnant le droit de publier une décision de justice. Tel sera l’objet de cette brève étude.

I Le risque de dénigrement causé par la mise en ligne d’une décision de justice

Il n’existe pas de dispositions générales relatives à la publication judiciaire. La publication de la décision condamnant au civil l’auteur d’un dommage peut être ordonnée par les juridictions afin d’atténuer l’existence d’un préjudice matériel ou moral subi par la victime. Il appartient au juge d’apprécier au cas par cas l’opportunité d’une telle réparation en nature, ainsi que le mode de diffusion propre à réparer le préjudice subi (support papier ou Internet (pour une publication judiciaire ordonnée sur un site Internet, voir par exemple : Cour d’Appel de Versailles, 14ème Ch. ,14 mars 2000, SNC AOL Bertelsmann Online France / UFC  » Que Choisir « ), etc.).

Ce pouvoir d’appréciation a été précisé par la jurisprudence, la Cour d’appel de Paris ayant par exemple eu l’occasion de rappeler que « le juge n’a pas à statuer si la publicité donnée à sa décision est appropriée à la nature du fait dommageable et ne risque pas d’en aggraver la portée, dès lors que la mesure demandée et ordonnée est proportionnée au préjudice subi » (CA Paris, 28 nov. 1988 : D. 1989, p.410, note J.L. Aubert ).

Dans ce contexte, se développe une pratique nouvelle consistant pour les entreprises qui, n’ayant pas sollicité ou obtenu du tribunal une publication judiciaire, décident de leur propre chef de mettre en ligne sur leur site une décision qui leur a été favorable (on remarquera qu’une jurisprudence récente a refusé la publication judiciaire sur Internet estimant qu’il serait « disproportionné de l’étendre [la publication judiciaire] au portail X, étant observé que la diffusion dans le monde du Net sera spontanée » : Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Ordonnance de référé du 20 février 2001, Union Fédérale des Consommateurs « Que Choisir « ). Cette pratique n’est pas sans susciter quelques interrogations : n’y aurait-t-il pas en effet comme une dissonance à laisser tout un chacun faire sa propre publicité d’une décision de justice qui lui serait favorable, sans avoir à respecter d’autres règles processuelles que celles que l’on se serait soi-même imposé ?

Sur le plan des principes, rien ne semble s’opposer à une telle publication d’initiative privée. La règle de la publicité des jugements induit en effet qu’une partie puisse se prévaloir d’une décision rendue à son avantage. Ceci est conforme à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 relevant que « Tout citoyen peut (…) imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Subsistent certaines exceptions à la règle, notamment prévues par la loi sur la presse du 29 juillet 1881 (en matière de filiation, viol, etc.).

La mise en œuvre pratique d’une telle publication est en revanche plus délicate.

S’agissant par exemple de la publicité donnée aux poursuites judiciaires dont fait l’objet un concurrent ou aux décisions de justice rendues contre ce dernier – hypothèse la plus fréquente en jurisprudence – les juges ont depuis longtemps adopté des solutions nuancées.

Il semble tout d’abord exister un consensus sur la possibilité de publier une décision de justice définitive condamnant un concurrent, lors même que cette publication n’aurait pas été ordonnée par la juridiction qui a rendu la décision. La jurisprudence a néanmoins rappelé à de nombreuses reprises les conditions strictes dans lesquelles cette publication peut s’effectuer.

Sur la forme, seule semble devoir être admise la publication du jugement telle qu’elle aurait été ordonnée par un tribunal, mais ici aux frais du demandeur. Sur le fond, la jurisprudence est attentive à l’intention de nuire qui pourrait motiver une telle publication.

Ainsi, la mise en ligne d’une décision incomplète ou non définitive est interdite. Une ordonnance de référé en date du 26 juin 2001 illustre cette hypothèse (SA Mediavet et M. J. C/ Sarl Webvisio, Tribunal de grande instance de Strasbourg, ordonnance de référé, 26 juin 2001).

En l’espèce, le défendeur avait mis en ligne sur son site Internet une ordonnance de référé donnant droit à ses demandes relatives à la cessation d’actes de contrefaçon sur le réseau Internet. A la suite de cette publication, le demandeur sollicita du tribunal le retrait de la publication au motif que, consciente de certaines erreurs matérielles, la société défenderesse avait cependant exploité la décision litigieuse et avait ainsi commis des actes de détournement de procédure portant atteinte à son crédit.

Dans son ordonnance, le juge des référés constate que la mise en ligne litigieuse ne contient pas l’ordonnance in extenso, et que manquent en particulier les motifs de la défense. Le juge précise que « la présentation de l’ordonnance ne relève que les éléments défavorables à la société Y, tout en permettant au demandeur, dans le même cadre, de présenter sa publicité personnelle ». Le juge en déduit que « la mise en ligne est nécessairement préjudiciable à la société Y par son effet de contraste dirigé vers la même clientèle, en dénonçant un concurrent comme contrefacteur, alors que la décision n’est pas définitive ».

Par ailleurs, la jurisprudence fait également appel à la concurrence déloyale et plus précisément à la théorie du dénigrement pour interdire certaines publications abusives. On rappellera utilement que le recours à la concurrence déloyale vise, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1382 s. C.civ), à sanctionner les méthodes ou comportements déloyaux dans l’exercice du commerce. Plus précisément, le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos ou au sujet de ses produits ou services des informations malveillantes.

Ainsi, toute publicité donnée, soit à des menaces de poursuites, soit à des poursuites effectives, est sanctionnée par la jurisprudence sur le fondement du dénigrement (voir CA Paris, 14 févr. 1958, JCP 1958, II, n° 10535, note Esmein). De même, le dénigrement reste une qualification possible en présence d’une décision définitive lorsque la publication est réalisée dans des circonstances revêtant sinon une intention de nuire, à tout le moins un comportement abusif de la part de celui qui a obtenu gain de cause. Le dénigrement est par exemple constitué dès lors qu’une publicité commerciale tapageuse ou provocante prend pour thème une décision de justice, même définitive, condamnant un concurrent (Cass. Com., 9 mars 1982, n° 80-15.598).

Tout est donc ici affaire d’appréciation par la jurisprudence des éléments propres à chaque cas d’espèce.

II Le risque d’atteinte aux libertés et à la vie privée : la problématique de l’anonymisation des décisions de justice

La question de l’anonymisation des décisions de justice interpelle depuis longtemps l’ensemble des professionnels du droit. Celle-ci revêt aujourd’hui une acuité particulière tant la numérisation et la mise en ligne sur Internet de nombreuses bases de données ont amplifié la problématique relative à la protection des libertés et de la vie privée. Les principes de publicité des décisions de justice et de l’accès au droit ne peuvent en effet justifier que les données nominatives contenues dans celles-ci soit utilisées à des fins détournées. Se pose donc la question de l’éventuelle anonymisation des données directement ou indirectement nominatives (nom, adresse, etc.), au sens de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ). La Cour de cassation, dans son rapport au titre de l’année 2000, s’est d’ailleurs fait l’écho de cette problématique (voir le rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 2000, « La question de l’anonymisation des décisions de justice », étude de Monsieur Emmanuel Lesueur de Givry).

De fait, les bases de données jurisprudentielles en ligne sur Internet sont de plus en plus nombreuses. Aux bases de données publiques et celles détenues par de grands éditeurs privés s’agrègent aujourd’hui une multitude de sites juridiques réalisés par des particuliers et dont les ressources sont parfois très importantes : autant d’informations nominatives potentiellement mises à la disposition d’esprits mal intentionnés.

En matière civile, il importe que les données nominatives contenues dans les décisions de justice ne deviennent pas l’instrument de recoupements dont il découlerait la création ab initio d’un profil judiciaire, voire d’un casier civil. De surcroît, tout comme le note le Doyen Perdriau, « il n’y a pas à reconnaître une vertu d’exemplarité aux jugements civils qui, au contraire de ceux rendus par les juridictions répressives, n’ont pas à désigner à l’attention de tiers les personnes condamnées, pour l’édification des premiers et à titre de supplément de peine pour les secondes » (« L’anonymisation des jugements civils », André Perdriau, JCP. Ed. G, n°37, 15 septembre 1999, p. 1613).

En matière pénale, les risques sont encore plus grands de voir se développer des « casiers judiciaires bis » lors même que le Code pénal envisage la publication judiciaire de décisions répressives avec la plus grande parcimonie (voir en particulier les articles 131-10, 131-35 et 133-11 du Code pénal ).

Sur cette question, il importe donc de trouver un juste équilibre entre le caractère public d’une décision de justice et les droits et libertés des personnes concernées. La problématique n’est pas nouvelle et quelques dispositions du droit français font, au cas par cas, interdiction de mentionner le nom des parties (voir par exemple l’article L. 292 du Code de la santé publique ou l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ). En revanche, il n’existe pas, en la matière, de dispositions à caractère général.

Dans ce contexte, c’est principalement au regard de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 que des solutions peuvent être apportées. La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a ainsi récemment rendu une recommandation concernant la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données de jurisprudence (délibération CNIL n° 01-057 du 29 novembre 2001 portant recommandation concernant la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données de jurisprudence ).

A titre liminaire, on rappellera que lorsqu’elles comportent l’identité des parties, ou d’autres informations directement ou indirectement nominatives, ces bases de données constituent des traitements automatisés soumis à déclaration auprès de la CNIL en vertu de l’article 5 de la loi du 6 janvier 1978.

Dans sa recommandation, la CNIL rappelle que « les interrogations de ces bases de données, qui comportaient l’intégralité de la décision rendue, y compris l’identité des parties au procès, avaient quelquefois pour objet non pas la recherche de décisions présentant un intérêt juridique dans tel ou tel domaine, mais bien plutôt la recherche de l’ensemble des décisions de justice concernant une même personne. Ainsi, d’outils de documentation juridique, ces bases de données pouvaient être utilisées comme de véritables fichiers de renseignements (…) l’utilisation de moteurs de recherche renouvelle incontestablement les termes de la réflexion » (Les moteurs de recherche dits de 3ème génération effectuent une recherche en texte intégral, sur tous les sites et quel que soit le format de diffusion des données. Celui qui ne s’est jamais amusé à taper son propre nom de famille sur un moteur devrait peut-être le faire, au prix parfois d’indélicates surprises… Sur la question de la responsabilité des moteurs de recherche, voir « la guerre des moteurs de recherche aura-t-elle lieu » Guillaume Desgens-Pasanau et Jérôme Giusti, Expertises, février 2001, p.69).

La Commission, faisant usage du principe de proportionnalité, sans préconiser d’ôter tout caractère indirectement nominatif (au sens de l’article 4 de la loi) aux décisions mises en ligne, estime qu’il serait souhaitable :

•« Que les éditeurs de bases de données de décisions de justice librement accessibles sur des sites s’abstiennent d’y faire figurer le nom et l’adresse des parties au procès ou des témoins.

•Que les éditeurs de bases de données de décisions de justice accessibles par Internet, moyennant paiement par abonnement ou à l’acte s’abstiennent à l’avenir d’y faire figurer l’adresse des parties au procès ou des témoins ».

La distinction qu’effectue ainsi la CNIL entre les bases de données librement accessibles et les bases payantes nous semble contestable sur le plan des principes. Il n’apparaît pas en effet évident que le caractère payant de ces bases de données justifie d’un niveau de sécurité écartant tout risque d’utilisation détournées des données nominatives y figurant.

Plus encore, l’argument traditionnel en vertu duquel les bases réservées aux professionnels du droit n’auraient pas à respecter le principe de l’anonymisation pour des raisons de commodité mnémotechnique nous semble peu pertinent. Cet argument ne traduit d’ailleurs pas le souci manifesté par les plus hauts professionnels du droit, en particulier la Cour de cassation, dont nombre d’arrêts sont rendus publics sous une forme – au moins partiellement – anonymisée.

Sur cette délicate question, la doctrine condamne unanimement l’inadéquation de la législation actuelle. Le Conseiller Lesueur de Givry précise par exemple que « fruit d’une lente évolution, l’anonymisation de certaines données nominatives s’effectue aujourd’hui de façon généralement homogène en fonction des exigences légales mais aussi, et plus récemment, selon la pratique qui tend à combler l’insuffisance incontestable des textes ». Se développent ainsi de nombreuses constructions juridiques proposées par les praticiens pour mettre en œuvre de façon générale le principe de l’anonymisation. Ainsi par exemple fut évoquée la possibilité pour les juridictions d’ordonner sur demande des parties ou d’office l’anonymisation d’une décision à rendre (voir « L’anonymisation des jugements civils », André Perdriau, JCP. Ed. G, n°37, 15 septembre 1999, p. 1613). On peut néanmoins douter de la mise en place rapide d’une réforme législative tant subsistent de nombreuses contraintes techniques telles que le coût prohibitif d’une anonymisation de l’ensemble des bases de données mises en ligne.

On plaidera donc – comme souvent en la matière – pour une application effective des textes existant plutôt que pour une improbable réforme. Sur ce point, les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 offrent dores et déjà des garanties substantielles.

L’article 31 de la loi dispose tout d’abord qu’il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l’intéressé, des données nominatives qui directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes. De nombreuses décisions de justice comportent de telles données qu’il appartiendra donc impérativement aux propriétaires de bases de données d’anonymiser.

L’article 26 de la loi dispose par ailleurs que toute personne a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fasse l’objet d’un traitement. Les propriétaires de bases de données non-anonymisées devront donc prévoir les modalités pratiques de la mise en œuvre de ce droit.

On mentionnera également l’article 36 de la loi en vertu duquel toute personne mentionnée dans une décision non-anonymisée pourra exercer un droit de rectification et de mise à jour, dans l’hypothèse par exemple où la décision publiée aurait été infirmée en appel ou cassée.

On rappellera enfin que l’article 30 de la loi prohibe, sauf exceptions, le traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de sureté et que l’article 226-21 du Code pénal punit de cinq ans de prison et de 300.000 euros d’amende tout détournement de finalité effectué sur des données à caractère personnel.

Force est donc de constater que le respect des dispositions de la loi de 78 oblige les propriétaires de bases de données non anonymisées à la plus grande vigilance ainsi qu’à l’institution de procédés autorisant une mise en œuvre effective des droits garantis par la loi au bénéfice des personnes fichés (droit d’opposition, de rectification, etc.). Nul doute que la prise en compte grandissante par les professionnels des dispositions de la loi Informatique et Libertés devrait contribuer de facto à un mouvement d’anonymisation plus large.

Pour conclure, on indiquera également qu’un projet de loi a été adopté en Conseil des ministres le 18 juillet dernier. Celui-ci est destiné à modifier la loi du 6 janvier 1978 et à assurer la transposition de la directive européenne 95/46 du 24 octobre 1995 . Ce projet, une fois mené à son terme, ne devrait que renforcer l’ensemble des dispositions prévues dans la loi.

Le texte du projet prévoit en particulier de doter la CNIL de pouvoirs d’investigation, d’injonction et de sanction administrative qui lui permettront d’exercer un contrôle a posteriori sur les traitements de données. La Commission pourra prononcer des sanctions et notamment des amendes pouvant aller jusqu’à 150.000 euros, et jusqu’à 300.000 euros ou 5% du chiffres d’affaires de l’entité sanctionnée en cas de récidive. Ce projet contribue par ailleurs au renforcement des droits fondamentaux des personnes (droit d’information, droit d’accès, droit de rectification et droit d’opposition).

Source: Droit et Technologie .

SELON LA CNIL

Délibération n°01-057 du 29 novembre 2001 portant recommandation sur la diffusion de données personnelles sur internet par les banques de données de jurisprudence
29 Novembre 2001 – Thème(s) : Internet
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,

Vu la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981, pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;

Vu la directive européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pris ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;

Vu la délibération de la Commission n° 01-018 du 3 mai 2001 portant avis sur le projet de loi sur la société de l’information ;

Vu la communication présentée lors de la séance plénière du 30 novembre 1999 par M. Gérard Gouzes, Vice-Président ; Entendus, lors des auditions effectuées par le groupe de travail présidé par M. Gérard Gouzes, vice-président, et composé de MM. Noël Chahid Nouraï, alors membre de la CNIL, conseiller d’Etat, Maurice Viennois, conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation, Pierre Leclercq, conseiller à la Cour de cassation, et Didier Gasse, conseiller-maître à la Cour des comptes : M. Guy Canivet, Premier Président de la Cour de cassation, M. Pierre Joxe, alors Premier Président de la Cour des comptes, M. Benoît Ribadeau-Dumas, Secrétaire général adjoint, représentant le Vice-Président du Conseil d’Etat, ainsi que des représentants des Editions Dalloz, de la Gazette du Palais, de Jurisdata, des Editions Francis Lefebvre, des Editions Lamy, de la société Transactive, ainsi que du ministère de la justice et du secrétariat général du Gouvernement;

Après avoir entendu M. Gérard Gouzes, vice-président, en son rapport et Mme Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

FORMULE LES OBSERVATIONS SUIVANTES :

La publicité des audiences, le caractère public des décisions de justice et la libre communication à toute personne qui en fait la demande des jugements et arrêts constituent des garanties fondamentales consacrées, notamment, par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et mises en oeuvre, de longue date, par diverses dispositions du droit national.

Très tôt les plus hautes juridictions, mais aussi des éditeurs professionnels spécialisés, ont été amenés à réaliser une compilation des décisions les plus significatives rendues par les cours et tribunaux. Cette pratique est notamment suivie par la Cour de cassation, depuis l’An II et par le Conseil d’Etat, depuis 1806, les Editions Dalloz annexant depuis 1837 aux recueils de jurisprudence qu’elles éditent, et dans le souci d’en faciliter la consultation, des tables alphabétiques au nom des parties à l’instance.

Le développement de l’informatique a considérablement facilité l’exploitation de la jurisprudence en permettant la création de bases de données juridiques. Ainsi, les juridictions ont, dès les années 80, constitué des bases de données enregistrant les décisions qu’elles avaient rendues, à des fins de recherche documentaire interne au profit de ses membres. Parallèlement, de véritables « banques de données » jurisprudentielles se sont développées, sur initiative publique ou privée, consultables par voie télématique sur abonnement.

C’est à cette époque que la CNIL avait été alertée sur le fait que les interrogations de ces bases de données, qui comportaient l’intégralité de la décision rendue, y compris l’identité des parties au procès, avaient quelquefois pour objet non pas la recherche de décisions présentant un intérêt juridique dans tel ou tel domaine, mais bien plutôt la recherche de l’ensemble des décisions de justice concernant une même personne. Ainsi, d’outils de documentation juridique, ces bases de données pouvaient être utilisées comme de véritables fichiers de renseignements.

A l’issue d’une réflexion d’ensemble menée en 1985, en liaison avec l’ensemble des juridictions et les éditeurs concernés, la CNIL a rappelé que les bases de données jurisprudentielles constituent, lorsqu’elles comportent l’identité des parties, des traitements automatisés d’informations nominatives au sens de l’article 5 de la loi du 6 janvier 1978 et doivent, à ce titre, être déclarées à la Commission.

La CNIL a par ailleurs rappelé les dispositions de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 aux termes desquelles toute personne peut s’opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations la concernant fassent l’objet d’un traitement automatisé.

Cependant, sensible au fait que les bases de données mises en oeuvre à l’époque étaient soit des bases internes aux juridictions sans possibilité de consultation extérieure, soit des bases accessibles par abonnement et/ou pour un coût relativement élevé – et, partant, principalement destinées aux professionnels du droit -, la CNIL n’a pas estimé devoir recommander que les décisions de justice enregistrées dans ces bases soient préalablement anonymisées. Une éventuelle préconisation en ce sens était apparue disproportionnée dans la mesure où le risque d’un usage des informations nominatives étranger à la finalité documentaire de ces bases était alors considéré comme faible, compte-tenu des conditions de leur mise en oeuvre.

Nouvelles technologies de diffusion de la jurisprudence : nouvelle réflexion

Des décisions de justice comportant le nom et l’adresse des parties sont aujourd’hui diffusées sur Internet.

Le faible coût des connexions au réseau (sans proportion avec le coût des liaisons minitel), la facilité de duplication de toute information diffusée sur Internet, l’impossibilité d’en contrôler l’usage à l’échelle du monde, et surtout l’utilisation de moteurs de recherche renouvellent incontestablement les termes de la réflexion engagée en 1985.

En 1985, on ne pouvait rechercher et obtenir une décision de justice qu’en se connectant à une banque de données juridiques et moyennant paiement d’une redevance. En 2001, il suffit d’interroger un moteur de recherche sur le nom d’une personne pour obtenir gratuitement l’ensemble des informations la concernant diffusées sur Internet à partir de sites géographiquement épars ou de nature différente. Ainsi, dès lors qu’une personne est citée dans une décision de justice diffusée sur le réseau, et dans la mesure où cette décision aura été indexée par un moteur de recherche, elle deviendra directement accessible à tout utilisateur, alors même que tel n’était pas l’objet de la recherche et sans que l’internaute ait eu à se connecter à un site spécialisé.

Une réflexion que les performances des moteurs de recherche rendent plus aiguë encore

Les évolutions technologiques ont, depuis quelques années, modifié considérablement le mode de fonctionnement des moteurs de recherche sur Internet.

Initialement peu puissants, les moteurs de recherche de première génération n’étaient en mesure de retrouver les pages internet que si ces pages avaient été préalablement référencées auprès d’eux par le responsable du site, à partir d’une liste de mots clés. Ainsi, s’agissant des sites diffusant de la jurisprudence, dès lors que les noms des personnes physiques n’avaient pas été préalablement référencés auprès des moteurs de recherche, aucune requête lancée à partir du nom d’une personne ne permettait d’avoir accès à une éventuelle décision de justice nominative la concernant.

Dans un deuxième temps, des moteurs de recherche, beaucoup plus puissants, ont permis de « balayer » les pages web, en texte intégral, sans être alors limités par une indexation préalable de mots clés. Ainsi, ces moteurs de recherche peuvent indexer toute décision de justice comportant le nom d’une personne, même si l’auteur du site s’est attaché à ne pas référencer les décisions diffusées. Ces moteurs « de deuxième génération » connaissaient cependant une limite : seules les données diffusées au format html, langage de programmation universel sur Internet, étaient indexables, ces moteurs demeurant impuissants à rechercher des documents diffusés sous un autre format.

C’est cette dernière limite dont se sont affranchis les moteurs de recherche de la « troisième génération » actuellement disponibles sur le réseau. Très puissants et rapides, ils effectuent une recherche en texte intégral, sur tous les sites et, quel que soit le format de diffusion des données. Ainsi, le format pdf – format graphique de diffusion d’un texte sous la présentation d’une image – n’échappe plus à l’indexation. En outre, ces moteurs, qui effectuent une copie de l’intégralité des informations, lesquelles se trouvent ainsi conservées dans leur mémoire cache, permettent de consulter des informations diffusées sur un site alors même que ces informations ne seraient plus en ligne et n’auraient pas été dupliquées par un tiers. Ayant recherché et indexé une fois l’information, ces moteurs la conservent systématiquement.

Ces quelques éléments d’ordre technique donnent la mesure de ce qui est en cause : quels que soient la volonté ou le choix du responsable d’un site de jurisprudence sur Internet, accessible à tous, toutes les décisions de justice qui comportent l’identité des parties peuvent être indexées par les moteurs de recherche, qu’il y ait ou non référencement préalable de la décision, quel que soit le format de diffusion de celle-ci et même dans la circonstance où la mise en ligne aurait cessé.

C’est là que réside la véritable « révolution » provoquée par Internet, laquelle nécessite que des précautions particulières soient prises afin de préserver la vie privée des personnes : ce qui est techniquement possible lorsqu’une recherche documentaire via Internet est entreprise sur RABELAIS, l’est aussi lorsqu’il s’agit de se renseigner sur un candidat à l’emploi, à un logement ou à un crédit, sur un voisin ou un proche et ce, à l’insu des personnes concernées.

Le juste équilibre entre le caractère public d’une décision de justice et les droits et libertés des personnes concernées

La recherche de cet équilibre n’est pas nouvelle et les nombreuses dispositions de notre législation en témoignent.

Ainsi, des dispositions spéciales font interdiction de mentionner, à l’occasion de la diffusion ou la publication de certaines décisions de justice, dans des cas limitativement énumérés, le nom des parties. Il en est ainsi notamment pour certains procès en diffamation ou lorsque sont en cause des questions de filiation, des actions à fin de subsides, pour les procès en divorce, séparation de corps et nullité de mariage et les procès en matière d’avortement (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), pour les poursuites pénales exercées en matière de maladies vénériennes et de nourrice d’enfants (article L. 292 du code de la santé publique), pour les décisions prises à l’égard d’un mineur (ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante), ainsi que dans le cas des victimes d’un viol ou d’un attentat à la pudeur, ou des personnes ayant fait l’objet d’une adoption plénière (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). L’énumération de ces contentieux particuliers souligne, à elle seule, la relative ancienneté de ces dispositions dérogatoires au droit commun qui, pour la plupart d’entre elles, sont intégrées à la loi sur la liberté de la presse et datent de plus de cent ans.

Sans avoir à prendre parti sur l’opportunité qu’une telle liste soit, le cas échéant, mise à jour par le législateur afin de mieux tenir compte de l’évolution des mentalités, des contentieux et des technologies de l’information, les spécificités du réseau Internet conduisent à repenser l’équilibre entre le caractère public des décisions de justice et les droits et libertés des personnes concernées, lorsqu’en tout cas ces décisions sont numérisées et accessibles par Internet.

En effet, il ne saurait être tenu pour acquis que, du seul fait de son caractère public, une décision de justice mentionnant le nom des parties, intégrée dans une base de données, puisse être numérisée et mise à la disposition de tous pendant un temps indéfini. Ainsi, le casier judiciaire national automatisé, qui constitue la mémoire des condamnations prononcées publiquement, est pourtant l’un des fichiers les plus protégés et les moins accessibles qui soit, dans le double souci du respect de la vie privée des personnes concernées et de la préservation de leurs chances de réinsertion.

En outre, si le juge a, pour certains contentieux déterminés, la possibilité d’ordonner l’affichage ou la diffusion par la presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle de la décision rendue, celle-ci est strictement encadrée. D’une durée limitée dans le temps et devant être précisée par la décision elle-même, une telle mesure constitue, au moins en matière pénale, une peine complémentaire (article 131-10 du code pénal). La nécessaire protection de la vie privée des victimes explique également que la loi prévoit que leur identité ne peut figurer sur la décision affichée qu’avec leur accord ou celui de leur représentant légal (article 131-35 alinéa 3 du code pénal). Au regard de telles dispositions, la mise en ligne sur Internet de décisions de justice comportant le nom des parties ne constituerait-elle pas une nouvelle « peine d’affichage numérique » qui s’affranchirait de toutes les garanties prévues par les textes ?

Aussi, au-delà du caractère public de l’audience et de la décision elle-même, laquelle demeure communicable à toute personne qui en fait la demande, l’accessibilité universelle et permanente aux informations nominatives qu’elle comporte mérite-t-elle attention.

Les droits et libertés en cause

Les garanties reconnues aux personnes physiques par la loi du 6 janvier 1978 figurent au premier rang de ces droits et libertés.

Ainsi, l’article 31 de la loi subordonne la mise en mémoire informatisée de certaines informations qui « font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes », au recueil de l’accord exprès de l’intéressé, sauf autorisation par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL pour un motif d’intérêt public. Or, des jugements et arrêts sont susceptibles de comporter des informations de cette nature lorsqu’elles sont intrinsèquement liées à l’instance en cause.

L’article 30 de la loi réserve aux seules autorités publiques ou aux personnes privées chargées d’une mission de service public la faculté de procéder au traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté.

Par ailleurs, la diffusion sur Internet, sous une forme nominative de jugements et arrêts, susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation, pourrait conduire les personnes concernées à intenter des actions en rectification, sur le fondement de l’article 36 de la loi, au motif que la décision du premier ressort aurait été réformée ou cassée et que l’accessibilité, à des fins qui peuvent largement excéder la seule recherche juridique, d’informations les concernant devenues inexactes, serait susceptible de leur porter préjudice.

De manière plus générale, l’article 26 de la loi reconnaît à toute personne physique le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations la concernant fassent l’objet d’un traitement, ce droit ne pouvant être exclu, le cas échéant, que pour les seuls traitements publics ou mis en oeuvre par une personne morale de droit privé gérant un service public. Rapporté à la diffusion de décisions de justice revêtant un caractère nominatif, ce droit paraît pouvoir être revendiqué par des personnes qui souhaiteraient s’opposer à ce qu’une requête lancée sur leur nom par un moteur de recherche permette à quiconque de prendre connaissance, parfois plusieurs années après, d’un jugement les concernant dans un contentieux du licenciement, d’impayé, de responsabilité médicale, de trouble du voisinage, dans un contentieux fiscal ou pénal, pour ne citer que quelques exemples.

Au-delà des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, d’autres droits et libertés pourraient être méconnus par une diffusion sur Internet des jugements et arrêts sous leur forme nominative. Ainsi, les effets qui s’attachent aux lois d’amnistie interdisent à toute personne ayant eu connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdiction, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque (article 133-11 du code pénal).

Ces observations révèlent qu’un juste équilibre entre le caractère public d’une décision de justice et sa libre accessibilité sur Internet doit être recherché.

Une précaution minimale à l’heure des technologies de l’information : la suppression du nom des parties dans les jugements et arrêts rendus librement accessibles sur Internet.

Le souci du juste équilibre ne saurait conduire à préconiser d’ôter tout caractère indirectement nominatif, au sens de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978, aux décisions de justice. Une telle orientation serait tout à fait disproportionnée, susceptible de nuire à la lecture de la décision ou contraindrait dans bien des cas à ne pas diffuser telle ou telle décision au motif que sa lecture seule permettrait d’identifier les parties en cause. Elle serait, par nature, contraire à la finalité légitime poursuivie par les juridictions ou les éditeurs de jurisprudence consistant à offrir un outil documentaire le plus complet et le plus accessible possible.

Ce même souci de l’équilibre ne serait pas atteint si le nom et l’adresse des personnes ayant été, d’initiative ou malgré elles, parties à un procès, continuaient à figurer sur les décisions de justice librement accessibles sur Internet, le plus souvent d’ailleurs sans qu’elles en aient conscience et sans qu’elles en pèsent les incidences.

Aussi, le nom et l’adresse des parties devraient-ils être occultés dans les jugements et arrêts diffusées sur des sites Web en accès libre, à l’initiative du diffuseur et sans que les personnes concernées aient à accomplir de démarche particulière.

Une telle préconisation ne paraît pas de nature à compromettre la recherche documentaire dans une proportion excessive au regard des intérêts en cause.

En effet, les facilités de recherche d’Internet permettent désormais très aisément à toute personne intéressée par la jurisprudence ou telle décision en particulier, de se connecter à un site spécialisé et de retrouver, par critères croisés, l’information pertinente. L’identification de la juridiction, la date de la décision, les articles de loi en cause, ou n’importe quel mot clé du texte intégral, constituent autant de critères de recherche efficaces. Aussi, plusieurs pays de l’Union européenne (Allemagne, Pays-Bas, Portugal) ont-ils déjà mis en oeuvre une mesure d’anonymisation générale des décisions de justice publiées sur Internet. De même, la Commission de la vie privée belge a fait des propositions en ce sens au gouvernement belge.

Anonymiser quoi ?

Le nom et l’adresse des parties et des témoins, dans tous les jugements et arrêts librement accessibles sur Internet, quels que soient l’ordre ou le degré de la juridiction et la nature du contentieux, mais cela seulement.

Le principe de responsabilité morale et professionnelle conduit à considérer qu’il n’y a pas lieu, en tous cas au motif de la vie privée des professionnels concernés, d’occulter l’identité des magistrats ou membres des juridictions, ni celle des auxiliaires de justice ou experts, même si le risque de constitutions de « profils » de juges ou d’avocats à partir des décisions de justice publiées ne peut être exclu. Le risque qui s’attache à la numérisation ne paraît cependant pas supérieur à celui des circonstances qui forgent une réputation et sur lesquelles la CNIL ne dispose pas de moyens d’action particuliers.

En revanche, les témoins devraient bénéficier de la mesure préconisée pour les parties.

Enfin, la protection des personnes morales ne relevant pas des attributions de la CNIL, il ne lui appartient pas de se prononcer sur ce point.

L’occultation du nom des témoins et personnes physiques parties à l’instance devrait être appliquée, quelle que soit la nature de la décision, le fait même d’avoir été partie ou témoin lors d’un contentieux civil, pénal, prud’homal, administratif ou autre, constituant une information propice au préjugé et qui révèle, en tout cas, la situation de conflit que, par nature, la décision de justice aura tranchée.

Le cas particulier des sites spécialisés en accès restreint et des CD-ROM de jurisprudence

Si l’accès du plus grand nombre à des décisions de justice nominative associé aux possibilités offertes par les moteurs de recherche sont de nature à faire redouter un usage des informations nominatives issues de ces décisions à des fins tout à fait étrangères à la recherche juridique, la restriction d’accès à certains sites spécialisés, qu’elle résulte de la mise en place d’une procédure d’abonnement préalable ou d’achat à la demande, et le coût d’un CD-ROM de jurisprudence paraissent de nature à éloigner un tel risque.

Aussi, un souci de mesure et de proportionnalité doit-il conduire à admettre qu’il n’y a pas lieu de préconiser que les décisions de justice déjà mises à disposition, dans ces conditions, se voient appliquer, rétroactivement, une mesure d’ensemble tendant à occulter l’identité des parties et témoins, quand ils y figurent, ce qui ne constitue pas le cas général.

Toutefois, et dans la mesure où l’adresse des parties figure parfois dans ces jugements et arrêts, alors même qu’elle n’est d’aucune utilité documentaire et qu’elle pourrait permettre de localiser la personne concernée, la Commission estime que l’adresse des parties devrait être occultée des décisions de justice qui seront à l’avenir diffusées sur CD-ROM ou sur un site Web spécialisé à accès restreint.

La seule occultation de l’adresse ne garantit évidemment pas les diffuseurs de décisions de justice sous forme nominative à l’égard d’éventuelles actions en responsabilité engagées par les personnes concernées à leur encontre.

Ainsi, si les professionnels concernés devaient continuer à faire figurer le nom des parties dans les décisions de justice qu’ils éditent, il convient d’appeler spécialement leur attention non seulement sur la nécessité de déclarer leurs bases de données à la CNIL, mais aussi de rendre effectives les dispositions déjà citées des articles 30 (interdiction de procéder au traitement automatisé d’informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté), 31 (interdiction de mettre ou conserver en mémoire informatique, sauf accord exprès des intéressés, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes), 26 ( droit reconnu à toute personne de s’opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l’objet d’un traitement) et 36 (droit reconnu à toute personne de demander la rectification ou l’effacement d’informations la concernant) de la loi du 6 janvier 1978, sauf modification législative qui pourrait seule les en dispenser.

Cas particulier des organes de presse

La diffusion sur Internet d’articles de presse qui rendent compte du déroulement d’une instance judiciaire ou de certaines décisions de justice prononcées soulève, en terme de protection de la vie privée et de droit à l’oubli, des difficultés de même ordre que celles qui ont été abordées s’agissant des banques de données de jurisprudence, tout au moins lorsque les sites Web des organismes de presse sont accessibles à tout public. Un moteur de recherche ne distingue pas la nature du document numérique qu’il retrouve (décision de justice ou article de presse) et il suffit qu’un justiciable ait été cité une fois dans un journal pour que la numérisation et la mise sur Internet de ce journal le désignent à jamais et rappellent les circonstances dans lesquelles la personne concernée a eu à faire avec la justice.

L’article 33 de la loi du 6 janvier 1978 déroge expressément à certaines dispositions de la loi au bénéfice des organismes de la presse écrite ou audiovisuelle lorsque « leur application aurait pour effet de limiter l’exercice de la liberté d’expression ». Il en est ainsi pour les exigences posées en cas de transmission entre le territoire français et l’étranger, sous quelque forme que ce soit, d’informations nominatives faisant l’objet de traitements automatisés (article 24 de la loi), ainsi que pour le traitement des données sensibles (article 31 de la loi) et des informations relatives aux infractions et condamnations (article 30 de la loi). La directive européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données impose d’ailleurs aux Etats membres de prévoir, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme, des exceptions et dérogations « dans la seule mesure où elles s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression. »

La Commission a notamment considéré, dans une délibération n°95-012 du 24 janvier 1995 portant recommandation relative aux données personnelles traitées ou utilisées par les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle à des fins journalistiques et rédactionnelles, que « les aménagements aux règles de la protection des données que commande le respect de la liberté d’expression ne doivent pas avoir pour effet de dispenser les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle, lorsqu’ils recourent à des traitements automatisés, de l’observation de certaines règles. »

Sans que la présente délibération, circonscrite aux bases de données de jurisprudence, ait à arrêter les termes d’un éventuel compromis à rechercher entre liberté d’expression et droit au respect de la vie privée, il convient d’appeler l’attention des professionnels de presse concernés sur le changement de donne provoqué par Internet. La Commission forme le voeu que la réflexion déontologique puisse être entamée ou se poursuivre, à l’initiative des organes de presse et en concertation avec la CNIL, dans le souci de ménager la vie privée et la réputation des personnes concernées lorsque, en tout cas, la liberté d’information ne paraît pas nécessiter qu’elles soient citées nominativement.

 

* RAPPELLE

que les bases de données enregistrant sous forme numérique les décisions prononcées par les juridictions constituent, si elles comportent le nom des parties, des traitements automatisés de données nominatives ; elles doivent, à ce titre, être déclarées à la CNIL et respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ; – qu’aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978 ne prohibe la constitution, sous une forme nominative, de telles bases de données par les juridictions ayant prononcé les décisions dès lors que l’accès à ces bases, quel qu’en soit le support (intranet, postes dédiés, etc.), est exclusivement à usage interne et réservé aux membres et fonctionnaires des juridictions concernées ;
ESTIME QU’IL SERAIT SOUHAITABLE

que les éditeurs de bases de données de décisions de justice librement accessibles sur des sites Internet s’abstiennent, dans le souci du respect de la vie privée des personnes physiques concernées et de l’indispensable « droit à l’oubli », d’y faire figurer le nom et l’adresse des parties au procès ou des témoins ; que les éditeurs de bases de données de décisions de justice accessibles par Internet, moyennant paiement par abonnement ou à l’acte ou par CD-ROM, s’abstiennent, à l’avenir, dans le souci du respect de la vie privée des personnes concernées, d’y faire figurer l’adresse des parties au procès ou des témoins ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, APPELLE L’ATTENTION DES ÉDITEURS DE BASES DE DONNÉES de décisions de justice accessibles sur des sites Internet ou disponibles sur CD-ROM sur le fait que l’absence d’occultation du nom des parties ou témoins sur les décisions de justice doit conduire, d’une part, à déclarer ces traitements automatisés d’informations nominatives à la CNIL et, d’autre part, à respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et tout particulièrement celles de ses articles 30 (interdiction de procéder au traitement automatisé d’informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté), 31 (interdiction de mettre ou conserver en mémoire informatique, sauf accord exprès des intéressés, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes), 26 ( droit reconnu à toute personne de s’opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l’objet d’un traitement) et 36 (droit reconnu à toute personne de demander la rectification ou l’effacement d’informations la concernant) de la loi du 6 janvier 1978 ;

APPELLE L’ATTENTION DES ORGANISMES DE PRESSE sur l’intérêt qui s’attacherait à ce que la mise en ligne, sur des sites Web en accès libre, de comptes rendus de procès ou de décisions de justice citant des personnes physiques parties ou témoins au procès suscite une réflexion d’ordre déontologique, en concertation avec la CNIL, lorsque, en tout cas, la liberté d’information ne paraît pas nécessiter la désignation nominative des personnes concernées. Le Président

Michel GENTOT

 

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