La voie de la résiliation judiciaire est fermée à un salarié protégé dont le licenciement économique a été autorisé
Lorsque l’inspecteur du travail a octroyé à l’employeur une autorisation de licencier un salarié protégé pour motif économique, le juge judiciaire ne peut plus se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire même si sa saisine était antérieure à la rupture, ni sur la demande d’indemnisation du salarié liée aux manquements de l’employeur lors du licenciement.
Le principe de la séparation des pouvoirs entre l’administratif et le judiciaire est central dans le droit des salariés protégés. Leur licenciement devant être autorisé par l’inspecteur du travail, autorité administrative, le juge judiciaire ne peut plus faire grand-chose en cas de contentieux. Ainsi, dès lors que l’autorisation de licenciement est accordée, le juge judiciaire ne peut plus se prononcer sur la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié protégé, et ce alors même qu’il a été saisi de cette requête avant la rupture du contrat. C’est ce que nous apprend la Cour de cassation dans cet arrêt du 29 septembre 2010.
Dans cette affaire, une société ferme un établissement et dispense d’activité les salariés avec maintien d’une rémunération. Parallèlement elle saisit l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement économique concernant un salarié protégé de cet établissement. L’autorisation est refusée au motif que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement. L’employeur fait alors une nouvelle demande d’autorisation de licenciement, et quelques semaines plus tard, le salarié protégé saisit le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. L’autorisation de licenciement pour motif économique est donnée par l’autorité administrative et le salarié est licencié.
Le juge judiciaire est alors lié par la décision de l’inspecteur du travail ! En effet, le principe de séparation des pouvoirs lui interdit de « se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire par le salarié, même si la saisine était antérieure à la rupture ». La Cour de cassation précise que si le juge judiciaire « reste compétent pour allouer des dommages et intérêts au salarié au titre des fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut faire droit à une telle demande lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de la procédure d’autorisation ». En d’autres termes, l’inspecteur du travail lors de son enquête a déjà jugé des éventuels manquements de l’employeur. S’il a autorisé le licenciement, c’est qu’il a estimé que l’employeur a rempli ses obligations. Le juge judiciaire ne peut donc pas revenir sur cette appréciation. Il ne peut pas non plus octroyer de dommages et intérêts fondés également sur ces supposés manquements, non plus que sur son obligation de reclassement.
Remarque : la seule option du salarié protégé aurait donc été de contester l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail soit par recours hiérarchique auprès du ministre du travail, soit auprès du tribunal administratif.
> Cass. soc., 29 sept. 2010, n° 09-41.127, Morin c/ SAS LV fruit
Source: Editions Législatives.