Fumer nuit gravement à l’obligation de sécurité de l’employeur: L’employeur peut être condamné dès lors que les salariés ont été exposés à un tabagisme « passif », sans que ceux-ci aient à prouver une atteinte à leur santé.
Voici une jurisprudence qui pourrait bien « faire un tabac » chez les non-fumeurs. La Cour de cassation vient en effet de condamner un employeur, sur le fondement de son obligation de sécurité, parce qu’il n’a pas fait respecter les dispositions du code de la santé publique concernant l’interdiction de fumer sur les lieux de travail. Ce n’est pas tout à fait une « première », mais la décision est intéressante, car elle reconnaît la responsabilité de l’employeur sans que les salariés aient besoin de démontrer une atteinte à leur santé.
I. – Les faits : un barman est exposé au tabagisme des clients
En l’espèce, un barman avait mis son employeur en demeure de ne plus l’exposer aux fumées de tabac dans le bar-restaurant où il officiait. Sans succès. L’intéressé avait alors pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de l’avoir laissé constamment exposé aux fumées de cigarettes, en violation de la législation relative à la lutte contre le tabagisme. Selon l’intéressé, en effet, l’employeur ne faisait pas respecter l’interdiction de fumer dans la salle réservée au personnel, et d’autre part la salle de restaurant n’était pas aménagée conformément à la législation (c’est-à-dire en l’occurrence, l’article R. 3511-1 du code de la santé publique qui pose une interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail). Le salarié avait agi devant les prud’hommes pour faire requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Du côté de l’employeur, on expliquait que même si, effectivement, un constat d’huissier avait établi que les dispositions du code de la santé publique sur l’interdiction de fumer dans les lieux ouverts au public n’étaient pas respectées, il n’était pas démontré que la santé du salarié était compromise par ce seul fait. En outre, cette interdiction n’étant pas (à l’époque) absolue dans les bar-restaurants, le salarié avait été nécessairement exposé, même modérément, en raison de son emploi de barman, aux fumées de cigarettes. Enfin, la présence dans son sang d’un taux de nicotine était de l’ordre de 81,9 ng/ml (c’est-à-dire un taux relativement faible), ce taux ne pouvant être imputable aux seules conditions de travail.
II. – Verdict : l’employeur est condamné sans que le salarié ait à prouver une atteinte à sa santé
Ces arguments n’ont guère convaincu la Cour de cassation, laquelle a donc fait droit à la demande du barman. Car, pour la Haute Cour, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l’entreprise. Le salarié est donc fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail dans l’hypothèse où ledit employeur ne veille pas au respect de la réglementation en ce domaine. Et ce, sans avoir à démontrer que cette carence a eu des conséquences effectives sur son état de santé.
Ainsi, peu importe l’insuffisance du taux de nicotine trouvé dans le sang du salarié exposé aux fumées de cigarettes, puisqu’il n’y a pas à prouver une quelconque atteinte à la santé. L’employeur manque à son obligation de sécurité dès lors qu’il ne respecte pas les dispositions du code de la santé publique sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés.
Déjà en 2005, la chambre sociale avait considéré que l’employeur qui ne fait pas respecter la réglementation en matière de tabagisme, notamment dans les bureaux à usage collectif manque à son obligation de sécurité (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.412, Sté ACME Protection c/ Lefebvre). Aujourd’hui, le caractère automatique du manquement à l’obligation de sécurité est donc confirmé. Il suffit qu’il y ait eu un non-respect de la réglementation, et qu’il y ait donc eu une exposition au risque que constitue le tabac, sans qu’il y ait lieu de débattre sur les seuils d’exposition à ce risque.
> Cass. soc., 6 oct. 2010, n° 09-65.103, Migette c/ Sté L’abbaye de Saint-Ermire
Source: Editions Législatives.