Synthèse 5/11/10

Synthèse sur « le contrat de travail » :

 Plan de l’intervention de Fabienne Bendayan.
 Jurisprudence associée.
 Commentaires anonymes des membres de RANDORI.
 Précisions de Jean-daniel.

 Plan de l’intervention de Fabienne Bendayan.

CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

I. La formation du contrat de travail

1. Définition et critères de l’existence du contrat de travail.

2. Distinction avec les contrats voisins Cass soc 7 juillet 2010 n°08-45.538.

3. Distinction avec l’essai professionnel Cass soc 16 septembre 2009 n°07-45.485.

II. La rédaction du contrat de travail : les clauses du contrat

1. Les clauses à prévoir pour anticiper certaines évolutions : intérêts et limites Cass soc 20 octobre 2010 n°08-44.595 et 08-44.594.

2. Période d’essai Cass soc 25 novembre 2009 n°08-43.008 et 4 juin 2009 n°08-41.359.

3. Temps partiel Cass soc 30 juin 2010 n°09-40.042, 09-40.041, 09-45.400.

4. la clause de mobilité personnelle cass soc 23 septembre 2009.

5. la clause de non concurrence Cass soc 15 décembre 2009 n°08-44.84. Cass soc 13 juillet 2010 n° 09-41.626.
Cass soc 15 décembre 2009 n°08-44.847..

6. exemples de clauses illicites cass soc 20 octobre 2010 n°09-42.896.

L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

I. Les obligations respectives des parties

1. Les obligations pesant sur l’employeur Arrêté du 23 juillet
2010, Cass soc 3 février 2010 n°08-44.019, 08-40.144, Cass
soc 5 octobre 2010 n° 09-40.913.

2. Les obligations incombant au salarié Cass soc 26 mai 2010
n°08-41.595.

II. Les événements perturbant l’exécution du contrat de travail

1. la suspension du contrat de travail.

2. L’inaptitude Cass soc 9 juin 2010, Cass soc 6 octobre 2010 n° 09-66.140 Cass soc 5 octobre 2010 n° 09-41.642.

3. La modification du contrat de travail : Cass soc 3 février 2010 n° 08-41.412.

4. La modification juridique de l’employeur Cass soc 12 juillet 2010 n° 09-41.403.

LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

I. Le licenciement

1. Panorama de jurisprudence : Les droits du salariés résultant du
licenciement.

2. Licenciement économique et CRP Cass soc 14 avril 2010
n°08- 45.399 et 08-40.987.

3. licenciement pour faute grave Cass soc 6 octobre 2010
n° 09-41.294.

II. La prise d’acte de la rupture

Cass soc 30 mars 2010 n°08-44.236, Cass soc 6 octobre 2010
n°09-65.103, Cass soc 30 juin 2010 n°09-41.456, Cass soc
26 mai 2010 n°08-44.995, Cass soc 2 juin 2010 n°09-40.215.

 Les jurisprudences évoquées.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 7 juillet 2010
Rejet
M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1449 F-D

Pourvoi no P 08-45.538

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Marc Le Nezet consultants, dont le siège est zone d’activités de Courtaboeuf, 7 avenue de Laponie, 91951 Les Ulis cedex,
contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2008 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l’opposant à M. René Parent, domicilié Saint-Martin-in-the Fielas, RD 120, 80300 Ville-sur-Ancre,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er juin 2010, où étaient présents : M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, M. Duplat, premier avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Marc Le Nezet consultants, de Me Bouthors, avocat de M. Parent, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2008), que M. Parent, qui a travaillé pour le compte de la société Marc Le Nezet consultants dans le cadre d’un contrat d’agent commercial à compter du 24 janvier 1996, a mis fin par courrier du 11 décembre 1998 à cette collaboration ; que réclamant la requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail et considérant la rupture imputable à la société Marc Le Nezet consultants, M. Parent a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d’indemnités de rupture et pour travail dissimulé ;
Attendu que la société Marc Le Nezet Consultants fait grief à l’arrêt d’avoir requalifié le contrat d’agent commercial de M. Parent en contrat de travail, alors, selon le moyen :
1o/ qu’un contrat d’agent commercial peut valablement être conclu pour la vente d’immeubles ou de fonds de commerce ; qu’en affirmant néanmoins le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 134-1 et suivants du code de commerce, 97 de la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006, 1 et 4 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, 9 du décret no 72-678 du 20 juillet 1972 et L. 8221-6-1o du code du travail ;
2o/ que l’obligation de rendre compte au mandant est inhérente au contrat d’agent commercial ; qu’elle peut être définie de façon stricte eu égard aux contraintes de l’activité du mandant ; qu’en déduisant néanmoins de l’existence d’un contrôle strict, rigoureux et régulier de l’agent commercial l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1993 du code civil, L. 134-1 et suivants du code de commerce et L. 8221-6-1o du code du travail ;
3o/ que, nonobstant son indépendance, l’agent commercial peut se voir imposer par son mandant des obligations dans l’organisation de son travail ; qu’en affirmant cependant que le contrôle de l’activité des agents commerciaux avec les prospects et clients caractérisait l’existence d’un service organisé établissant l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 134-1 et suivants du code de commerce et L. 8221-6-1o du code du travail ;
Mais attendu, d’une part, que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle, d’autre part, que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;
Et attendu qu’ayant relevé qu’en vertu de son contrat de travail et des documents internes à la société Marc Le Nezet consultants, M. Parent devait suivre la formation mise en place par celle-ci, assurer ses rendez-vous de clientèle dans les locaux de l’agence, établir un prévisionnel de son activité mois par mois et rendre compte de manière stricte de l’accomplissement de sa mission auprès de la société Marc Le Nezet consultants, la cour d’appel, qui a constaté qu’il existait un service organisé d’“agents commerciaux” dont faisait partie M. Parent soumis à un contrôle permanent et rigoureux de leur activité ne se réduisant pas à une simple coordination, a pu en déduire l’existence d’un lien de subordination de M. Parent à l’égard de la société Marc Le Nezet consultants ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marc Le Nezet consultants aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marc Le Nezet consultants à payer à M. Parent la somme de 2 500 euros ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 16 septembre 2009
Rejet
M. Chollet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1754 F-D

Pourvoi no K 07-45.485

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne Krzych, domiciliée 5 bis rue de Musset, 75016 Paris,
contre le jugement rendu le 24 avril 2007 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), dans le litige l’opposant à M. François Duquesnoy, domicilié 1 rue Edouard Jacques, 75014 Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 juin 2009, où étaient présents : M. Chollet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller référendaire rapporteur, M. Ballouhey, Mme Goasguen, conseillers, M. Rovinski, conseiller référendaire, M. Aldigé, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Krzych, les conclusions de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (Boulogne-Billancourt, 24 avril 2007), que Mme Krzych a postulé à une offre d’emploi de M. Duquesnoy, qui exerce la profession d’avocat, pour un poste de secrétaire-dactylographe ; qu’invoquant avoir exécuté une prestation de travail pour ce dernier du 13 au 17 mars 2000, Mme Krzych a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la condamnation de M. Duquesnoy au paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme Krzych fait grief au jugement de l’avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés afférents, de prime de treizième mois au prorata, de frais de transports, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour résistance abusive et de délivrance de divers documents, alors, selon le moyen :
1o/ que toute exécution d’une prestation de travail utile commande, en contrepartie, le versement d’une rémunération ; qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes a constaté que Mme Krzych avait travaillé plusieurs heures pour M. Duquesnoy ; qu’en la déboutant néanmoins de toutes ses demandes, sans rechercher dans quelle mesure le travail fourni avait été exploitable pour le cabinet de M. Duquesnoy, le conseil de prud’hommes a violé les articles L. 121-1 du code du travail, alors applicable, et 1134 du codé civil ;
2o/ que ne constitue pas un test professionnel, mais une prestation de travail relevant du salariat et ouvrant droit à rémunération, la prestation exécutée par le candidat dans des conditions normales d’emploi ; qu’à cet égard, la courte durée de la prestation ne saurait suffire à la qualifier de test non rémunéré ; qu’en l’espèce, en se bornant à relever que l’essai litigieux n’avait duré que quelques heures, sans rechercher si Mme Krzych n’avait pas été placée dans des conditions normales d’emploi pour effectuer sa prestation, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du code du travail, alors applicable ;
3o/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner l’ensemble des pièces fournies par celles-ci à l’appui de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, outre les deux brouillons de lettre visés dans le jugement du conseil de prud’hommes, étaient produites aux débats une lettre tapée par Mme Krzych dès le samedi 11 mars 2000, à titre de test, afin que M. Duquesnoy puisse juger s’il entendait qu’elle vienne travailler à son cabinet la semaine suivante, ainsi que des copies de cotes de plaidoiries également tapées par Mme Krzych, révélant qu’elle avait ainsi fourni un travail effectif et utile au cabinet de M. Duquesnoy ; qu’en se bornant à se référer aux seuls deux brouillons de lettre, sans examiner ni encore moins analyser, même sommairement, les autres éléments de preuve susvisés, le conseil de prud’hommes a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4o/ que la motivation hypothétique ou dubitative équivaut à un défaut de motivation ; qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes, en relevant que Mme Krzych avait «visiblement» fait un essai, que les deux brouillons de lettre correspondaient «sans doute» à l’essai fait le 13 mars 2000 et que le fondement de ses demandes était «douteux», a fondé sa décision sur des motifs explicitement dubitatifs ; qu’il a partant violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5o/ que l’action en paiement de salaire se prescrivant par cinq ans, le salarié est toujours en droit de réclamer, dans la limite de la prescription quinquennale, le paiement des salaires qui ne lui ont pas été réglés ; qu’en l’espèce, en retenant pour débouter l’exposante, qu’elle avait attendu la fin de l’année 2004 pour revendiquer le paiement d’un travail effectué en mars 2000, ce qui rendait «douteux» le bien-fondé de ses demandes, le conseil de prud’hommes a statué par un motif radicalement inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-14 du code du travail, alors applicable, et 2277 du code civil ;
Mais attendu qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, le conseil de prud’hommes, qui a fait ressortir que la prestation pendant quelques heures de Mme Krzych, constituait, non pas une relation de travail impliquant que celle-ci soit placée dans des conditions normales d’emploi, mais un test professionnel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Krzych aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 20 octobre 2010
Rejet

Mme Collomp, président
Arrêt no 1985 FS-P+B

Pourvoi nos N 08-44.594, P 08-44.595, Q 08-44.596

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
I — Statuant sur le pourvoi no N 08-44.594 formé par Mme Jacqueline Paris, domiciliée HLM Uchart, bâtiment 5, escalier H, no 119, 66000 Perpignan,
II — Statuant sur le pourvoi no P 08-44.595 formé par Mme Rose Mas, domiciliée 11 rue Al Reg, 66680 Canohès,
III — Statuant sur le pourvoi no Q 08-44.596 formé par Mme Pilar Mastoquero, épouse Guzman, domiciliée 24 rue de la Cloche d’Or, 66000 Perpignan,

contre trois arrêts rendus le 27 février 2008 par la cour d’appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Strend, société à responsabilité limitée, dont le siège est 269 avenue de l’Industrie, 66000 Perpignan,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 septembre 2010, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Linden, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Trédez, Blatman, Chollet, Gosselin, Ludet, Ballouhey, Frouin, Mmes Goasguen, Vallée, conseillers, M. Rovinski, Mmes Mariette, Sommé, M. Flores, Mme Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, M. Hénon, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Linden, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mmes Paris, Mas et Mastoquero, épouse Guzman, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Strend, l’avis de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois no N 08 44594, P 08 44595 et Q 08 44596 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 27 février 2008), que Mmes Paris, Mas et Guzman ont été engagées verbalement par la société Strend (la société) à compter respectivement des 1er mai 1993, 18 novembre 1990 et 1er août 1990 en qualité de femme de ménage à temps partiel ; que le 31 mars 1998, la société leur a adressé un document intitulé “contrat de travail”, comprenant “un rappel des éléments essentiels” de ce dernier notamment quant à leur date d’embauche, leur qualification, leur rémunération et la durée mensuelle de leur travail, qu’elles ont signé ; que par lettre du 26 novembre 1998, la société a rappelé aux salariées les “règles de travail” à respecter, précisant qu’elles disposaient d’une heure par cage d’escalier ; que par lettre du 23 décembre 2005, la société leur a notifié la mise en place à compter du 1er janvier 2006 d’un nouveau planning, établi sur la base de 45 minutes par cage d’escalier ; que les salariées ont été licenciées en mars 2006 pour avoir refusé cette modification de leur rythme de travail ;
Attendu que les salariées font grief aux arrêts de dire leurs licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1o/ que la modification du contrat de travail ne peut être imposée par l’employeur au salarié ; que la société Strend a engagé les salariées comme femme de ménage par un contrat de travail, en fixant et confirmant expressément les règles à suivre et le planning des tâches de nettoyage comportant ainsi 1 heure de temps par cage d’escalier ; qu’en énonçant que l’indication d’un quota horaire n’avait jamais été contractualisée et en considérant que la réduction du temps alloué pour cette opération relevait du libre pouvoir de direction de la société Strend, la cour d’appel a dénaturé le sens et la portée des documents soumis à son examen et violé les articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile.
2o/ qu’en alourdissant d’un quart la quantité de travail mise à la charge des salariées, en majorant le rythme des tâches et leur pénibilité, en élargissant le planning des immeubles à nettoyer, sans leur accorder le moindre avantage, l’employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail ; que le refus d’accepter cette transformation était justifié et le licenciement qui s’en est suivi n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1 et suivants de code du travail ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, a procédé à l’interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la lettre de la société du 26 novembre 1998 ;
Et attendu, d’autre part, que la cour d’appel, qui a constaté que rien ne permettait de retenir une quelconque répercussion de la modification de la cadence de travail litigieuse sur la rémunération ou le temps de travail des salariées, a décidé à bon droit que cette modification constituait un simple changement de leurs conditions de travail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 25 novembre 2009
Rejet

Mme Collomp, président
Arrêt no 2357 F-P+B

Pourvoi no P 08-43.008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Costimex, société anonyme, dont le siège est 7 rue du Bassin de l’Industrie, 67000 Strasbourg,
contre l’arrêt rendu le 27 mai 2008 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à M. Daniel Jacquemin, domicilié 4 rue des Frères Lurcat, 54000 Nancy,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 octobre 2009, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Rovinski, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, Mme Goasguen, conseillers, M. Becuwe, conseiller référendaire, Mme Zientara, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Costimex, de Me Balat, avocat de M. Jacquemin, les conclusions de Mme Zientara, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 27 mai 2008), que M. Jacquemin a été engagé par la société Costimex en qualité de responsable de l’administration et de la gestion par contrat de travail du 12 février 2003, à effet du 17 février 2003, qui prévoyait une période d’essai d’une durée de trois mois “renouvelable une fois” ; que l’employeur a présenté au salarié le 16 mai 2003 une lettre ainsi libellée : “Je fais suite à notre entretien de ce jour et je vous confirme que nous avons décidé d’un commun accord et suivant les conditions de votre contrat de travail, de prolonger la période d’essai de trois mois” que le salarié a contresignée ; que la société Costimex a notifié au salarié le 23 juin 2003 la rupture de son contrat de travail au motif qu’elle mettait fin à la période d’essai ; que le salarié, estimant la rupture abusive, a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que la société Costimex fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer au salarié diverses indemnités et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1o/ qu’aux termes du courrier du 16 mai 2003 que M. Jacquemin a contresigné, elle a confirmé au salarié qu’ils ont convenu de proroger la période d’essai : “Je fais suite à notre entretien de ce jour et vous confirme que nous avons décidé, d’un commun accord et suivant les conditions de votre contrat de travail, de prolonger la période d’essai de trois mois” ; qu’il résulte donc des termes clairs et précis de ce courrier dont le salarié s’est approprié les termes en y apposant sa signature, qu’un accord est intervenu entre les parties, en vue de renouveler la période d’essai ; qu’en décidant cependant que le consentement du salarié ne peut résulter de la seule signature du courrier du 16 mai 2003 qui reste équivoque et ne manifeste pas clairement une acceptation du renouvellement de la période d’essai qu’elle entendait provoquer, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 16 mai 2003 ; qu’ainsi, elle a violé l’article 1134 du code civil ;
2o/ que le renouvellement de la période d’essai peut résulter d’un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ; qu’en se bornant à énoncer que la signature par le salarié de la lettre du 16 mai 2003 reste équivoque et ne manifeste pas clairement une acceptation du renouvellement de la période d’essai qu’elle entendait provoquer sans s’expliquer sur le contenu de ce courrier par lequel l’employeur rappelait au salarié qu’un accord était déjà intervenu entre les parties, en vue de renouveler la période d’essai, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le renouvellement ou la prolongation de la période d’essai doit résulter d’un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l’employeur ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a relevé que le seul contreseing du salarié apposé sur la lettre du 16 mai 2003 que lui a adressée l’employeur restait équivoque et ne manifestait pas clairement son acceptation du renouvellement ou de la prolongation de la période d’essai que la société Costimex entendait provoquer, n’encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Costimex aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Costimex à payer à M. Jacquemin la somme de 2 500 euros ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 4 juin 2009
Cassation

Mme Collomp, président
Arrêt no 1195 FS-P+B+R

Pourvoi no W 08-41.359

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. ANONYME ,
contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2008 par la cour d’appel de Paris (22e chambre B), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et l’Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est 26 quai de la Rapée, 75596 Paris cedex 12,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 mai 2009, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Chollet, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Trédez, Blatman, Marzi, Gosselin, Ludet, Mme Fossaert, conseillers, Mme Bouvier, M. Rovinski, Mmes Capitaine, Bodard-Hermant, Mariette, M. Flores, conseillers référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. ANONYME, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France, les conclusions de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu les principes posés par la convention internationale no 158 sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b), ensemble l’article 10 de la convention collective nationale du Crédit agricole ;
Attendu qu’est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, la durée d’un an du stage prévu par la convention collective nationale du Crédit agricole pour les agents de la classe III engagés par contrat à durée indéterminée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. ANONYME a été engagé le 2 février 2004 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France, en qualité de chargé d’affaires à la direction des entreprises, le contrat de travail stipulant l’obligation d’accomplir, conformément à l’article 10 de la convention collective, une période de stage d’une durée maximum de douze mois ; que l’employeur ayant mis fin à son stage le 2 août 2004, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts et d’indemnités de rupture ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt retient que la période de stage prévue pour les agents de catégories F à H, par l’article 10 de la convention collective du Crédit agricole, est équivalente à une période d’essai qui ne dépasse pas la durée nécessaire à la démonstration des capacités de l’intéressé, responsable de domaine d’activité, classe III, notamment à la démonstration, qui s’effectue sur une période significative, de sa capacité à s’intégrer aux équipes en place et que cette durée n’est pas déraisonnable au sens de la convention OIT ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 10 de la convention collective du Crédit agricole qui prévoit une période de stage probatoire de douze mois n’est pas compatible avec les exigences de la convention no 158 de l’OIT, la cour d’appel a violé ladite convention internationale ;

PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE , dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France et condamne cette caisse à payer à M. ANONYME la somme de 2 500 euros ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 30 juin 2010
Cassation
M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1288 F-D

Pourvoi no J 09-40.041

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Yannick Perrigaud, domicilié 1 rue Paul Baudry, 85100 Les Sables D’Olonne,
contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2008 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Adrexo, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle Les Milles, Europarc de Pichaury, 1330 avenue Guilibert de la Lauzière, bâtiment D, BP 30, 13592 Aix-en-Provence,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 mai 2010, où étaient présents : M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ballouhey, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ballouhey, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Perrigaud, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi no 2008-789 du 20 août 2008 ;
Attendu que l’absence d’écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l’emploi est à temps complet, et que l’employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. Perrigaud a été engagé le 3 janvier 2001 par la société Adrexo, en qualité de distributeur de documents publicitaires ou de journaux gratuits par un contrat de travail écrit à temps partiel pour effectuer des tournées dans les boîtes aux lettres relevant du dépôt de la Roche-sur-Yon ; que son contrat de travail prévoyait qu’il travaillerait les mercredi et jeudi et que la société s’engageait à lui fournir une quantité minimale de boîtes à lettres à distribuer de trois cents par période hebdomadaire ; qu’il se présentait pour chaque tournée à l’entrepôt de la société Adrexo, où il lui était remis une feuille de route, un rapport journalier de distribution et le stock de documents publicitaires à distribuer, découvrant alors le volume et le secteur ;
Qu’il a démissionné puis a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein et d’une demande de rappel de salaire ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail conclu en 2001 ne prévoyait pas de durée du travail ni d’horaires et stipulait que le salarié se déclarait disponible pour effectuer des distributions les mercredi et jeudi et que celles-ci étaient rémunérées au rendement, que le salarié n’était pas tenu d’exécuter sa prestation de travail dans une plage de temps déterminée par l’employeur ni de se tenir à sa disposition ou de justifier de l’avancement de son travail, qu’au vu du récapitulatif des jours de prise en charge et de distribution des journaux qui reprend les listes détaillées de salaires établies à partir du nombre de documents remis et des secteurs de distribution, M. Perrigaud n’avait jamais travaillé plus de six jours au cours d’un mois de telle sorte qu’il avait nécessairement effectué une durée de travail inférieure à la durée légale pour un temps plein ; que les jours de travail repris sur ces listes correspondaient pour la plupart aux jours de disponibilité déclarés de telle sorte qu’il effectuait ses tournées avec une certaine régularité ce qui suffit à établir qu’il pouvait prévoir à quel rythme il devrait travailler ; qu’il doit également être souligné que le demandeur n’apporte nullement la preuve qu’il avait été astreint à une quelconque obligation de se tenir concrètement à la disposition de la société Adrexo pas plus au cours des distributions qui lui ont été confiées que les jours où il ne s’était pas déclaré disponible ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue et établissait que le salarié n’était placé ni dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de la société Adrexo, la cour d’appel n’a pas donné de base légale sa décision ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE , dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne la société Adrexo aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à M. Perrigaud la somme de 2 500 euros ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 30 juin 2010
Cassation
M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1298 F-D

Pourvoi no P 08-45.400

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc Loiret, domicilié 22 bis rue du docteur Vuillième, 92130 Issy-les-Moulineaux,
contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2008 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre) dans le litige l’opposant :
1o/ à la société Service innovation group France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée SEP Sales et promotion, dont le siège est immeuble Energy 4, 32-36 avenue de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay,
2o/ à la société Laureau-Jeannerot, société civile professionnelle, prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société par actions simplifiée Service innovation group France, dont le siège est 7 rue Jean Mermoz, 78000 Versailles,
3o/ à M. Olivier Chavane de Dalmassy, pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Service innovation group France, domicilié 26 rue Hoche, 78000 Versailles,

défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 mai 2010, où étaient présents : M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ballouhey, Mme Goasguen, conseillers, M. Cavarroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blatman, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Loiret, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Service innovation group France, de la SCP Laureau-Jeannerot, et de M. Chavane de Dalmassy, ès qualités, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l’article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Loiret a été engagé en qualité de promoteur le 3 novembre 2003 par la société SEP Sales et promotion, devenue société Service innovation group France, selon contrat de travail intitulé «contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel» ; qu’il a, par courrier du 10 mars 2005, notifié à son employeur qu’il estimait son contrat de travail rompu aux torts de celui-ci au motif qu’il ne lui fournissait plus ni travail ni rémunération, et a été licencié pour motif économique le 18 avril 2005 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de ses demandes subséquentes, l’arrêt retient que, s’il a constamment travaillé à temps partiel par intermittence avec des variations d’horaires selon les mois, il pouvait cependant librement refuser les missions proposées sans avoir à justifier de ses motifs et était donc libre de s’engager auprès d’un autre employeur s’il le souhaitait ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté des variations importantes dans l’horaire de travail mensuel du salarié, ce dont il résultait que la durée exacte du travail convenue n’était pas établie et que le salarié s’était trouvé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE , dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société Service innovation group France, la SCP Laureau-Jeannerot et M. Chavane de Dalmassy, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 23 septembre 2009
Cassation partielle

Mme Collomp, président
Arrêt no 1805 FS-P+B+R

Pourvoi no 07-44.200

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Boussin, domicilié 1 chemin des Sapins Perrette, 14210 Maizet,
contre l’arrêt rendu le 29 juin 2007 par la cour d’appel de Caen (3e chambre sociale section 2), dans le litige l’opposant à la société Renault Reagroup (venant aux droits de la société Reagroup France Ouest), société anonyme, dont le siège est 117-119 avenue Victor Hugo, 92100 Boulogne-Billancourt, et un établissement secondaire est 7 rue de la Gare, 14091 Caen cedex 9,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, a l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 juin 2009, où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Bailly, M. Chauviré, Mmes Morin, Perony, MM. Béraud, Linden, Moignard, Lebreuil, Mmes Geerssen, Lambremon, conseillers, Mmes Agostini, Grivel, Divialle, Darret-Courgeon, Guyon-Renard, M. Mansion, conseillers référendaires, M. Lalande, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Boussin, de a SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Renault Reagroup, les conclusions de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Boussin a été engagé en 1999 par la société Renault France automobile aux droits de laquelle se trouve la société Réagroup, pour exercer des fonctions de responsable service marketing auprès de l’établissement de Caen devenu société Renault France automobiles Val de Seine ; qu’il a signé avec cette dernière société, en janvier 2004, un avenant à son contrat de travail par lequel il acceptait une promotion et l’adjonction d’une clause de mobilité stipulant que le salarié pourrait être amené à exercer ses fonctions dans toute autre société de Renault France automobile et que la mise en oeuvre de cette clause donnerait lieu à rédaction d’un nouveau contrat de travail auprès de la société d’accueil ; qu’ayant refusé une mutation qui lui était annoncée dans une autre société du groupe, M. Boussin a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par la Reagroup France ouest, puis licencié pour non respect de la clause de mobilité par lettre du 3 janvier 2006 signée du directeur des ressources humaines de la société Reagroup ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. Boussin fait grief a l’arrêt d’avoir dit que son licenciement n’était pas entaché de nullité alors, selon le moyen, que :
1o/ le directeur des ressources humaines d’une société mère peut recevoir mandat verbal de mettre en oeuvre une procédure de licenciement concernant le salarié d’une filiale, la mesure de licenciement ne peut être notifiée que par l’employeur lui-même, à savoir par ladite filiale et non par la société mère de celle-ci ; qu’en décidant le contraire en l’espèce, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail ;
2o/ l’existence d’une unité économique et sociale ne suffit pas à caractériser la qualité d’employeur de chacune des entreprises qui en fait partie ; de sorte qu’en déduisant la qualité d’employeur de la société Reagroup, aux côtés de la société Reagroup France ouest, de la seule existence d’une unité économique et sociale les réunissant, sans caractériser l’existence d’un lien de subordination entre la société Reagroup et M. Boussin, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ensemble l’article L 412-11 du code du travail ;
Mais attendu que le directeur des ressources humaines de la société mère, qui n’est pas une personne étrangère aux filiales, peut recevoir mandat pour procéder à l’entretien préalable et au licenciement d’un salarié employé par ces filiales, sans qu’il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit ; que la cour d’appel, qui a constaté que la lettre de licenciement avait été notifiée par le directeur des ressources humaines de la société mère, laquelle était étroitement associée à la gestion de la carrière des salariés cadres de ses filiales, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, que la cour d’appel n’a pas fondé sa décision sur la seule existence d’une unité économique et sociale ;
D’ou il suit que le moyen, qui manque en fait, en sa seconde branche, n’est pas fondé pour sur le surplus ;

Mais sur le moyen soulevé d’office après avis envoyé aux parties
Vu l’article L. 1222-1 du code du travail ;
Attendu qu’un salarie ne peut accepter par avance un changement d’employeur ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse l’arrêt retient que l’avenant du 2 mars 2004 au contrat de travail de l’intéressé contient une clause de mobilité dans l’ensemble des filiales du groupe de sorte que la mutation du salarié dans une autre filiale constituait un simple changement des conditions de travail entrant dans le pouvoir de direction de l’employeur que le salarié ne pouvait refuser sans méconnaître ses engagements contractuels ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 29 juin 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne la société Reagroup aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Reagroup à payer à M. Boussin la somme de 2 500 euros ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 13 juillet 2010
Rejet

Mme Collomp, président
Arrêt no 1485 FS-P+B+R

Pourvoi no H 09-41.626

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dyneff, dont le siège est route de Narbonne, RD 6113, BP 108, 11200 Lézignan-Corbières,
contre l’arrêt rendu le 11 février 2009 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme Odette Gonçalvès, domiciliée 1 lot de l’Horte, 3 rue Joseph Delteil, 11700 Fontcouverte,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 1er juin 2010, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Trédez, Blatman, Chollet, Gosselin, Linden, Ballouhey, Frouin, Mmes Goasguen, Vallée, conseillers, M. Rovinski, Mmes Mariette, Sommé, M. Flores, Mme Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, conseillers référendaires, M. Duplat, premier avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Dyneff, les conclusions de M. Duplat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2009) que la société Dyneff a engagé Mme Gonçalvès par contrat à durée déterminée du 11 mars 1996 au 10 juin 1996 comme employée administrative et commerciale ; qu’à compter du 7 juin 1996, ce contrat est devenu à durée indéterminée avec un avenant prévoyant une clause de non-concurrence d’une durée de vingt quatre mois assortie d’une contrepartie financière égale à un tiers du salaire, l’employeur se réservant la faculté de dispenser la salariée de son exécution ou en réduire la durée soit au moment du départ, soit pendant la durée de l’exécution de la clause, la durée du versement de la contrepartie financière étant alors réduite d’autant ; que Mme Gonçalvès, ensuite promue responsable des ventes statut cadre a été licenciée le 6 février 2008 ; que l’employeur a dispensé Mme Gonçalvès de la clause de non-concurrence le 30 avril 2008 ; que contestant son licenciement, Mme Gonçalvès a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme Gonçalvès une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1o/ que lorsque le contrat prévoit la possibilité pour l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence ou d’en réduire la durée pendant toute sa durée d’exécution, il ne peut être tenu d’exercer cette faculté dans un délai raisonnable à compter de la rupture du contrat ; qu’en décidant néanmoins que la société Dyneff n’avait pas renoncé à la clause dans le délai raisonnable lui permettant, nonobstant toute stipulation contraire, de se libérer du versement de la contrepartie financière, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2o/ que l’employeur qui renonce à la clause de non-concurrence dans le délai prévu par les stipulations contractuelles, se trouve libéré du versement de la contrepartie financière ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société Dyneff avait usé de la faculté qui lui était contractuellement accordée de renoncer à la clause de non-concurrence pendant toute sa durée d’exécution et de réduire en conséquence la durée de versement de l’indemnité, en dispensant le 30 avril 2008 Mme Gonçalvès de la clause de non-concurrence et en lui versant la contrepartie financière correspondant aux mois de février à avril 2008 ; qu’en décidant néanmoins que la société Dyneff restait débitrice du versement de la contrepartie financière alors qu’il résultait de ces constatations que l’employeur s’en était libéré à compter du 1er mai 2008, la cour d’appel a de nouveau violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié ne pouvant être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l’exécution de celle-ci doit être réputée non écrite ; qu’en l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté l’absence d’une clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l’employeur, et relevé que celui-ci n’avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence qu’après le licenciement, en a exactement déduit qu’il demeurait tenu au paiement de la contrepartie financière ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dyneff aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 15 décembre 2009
Cassation partielle
M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 2537 F-D

Pourvoi no N 08-44.847

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Alma Consulting Group, société anonyme, dont le siège est 1-7 rue Jean Monnet, 94736 Nogent-sur-Marne,
contre l’arrêt rendu le 26 juin 2008 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre B), dans le litige l’opposant à M. Médérik Trémaud, domicilié 14-18 rue Maurice Arnoux, 92120 Montrouge,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 novembre 2009, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Linden, conseiller rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, M. Carré-Pierrat, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Linden, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alma Consulting Group, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Trémaud, les conclusions de M. Carré-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Trémaud a été employé à compter du 17 janvier 2000 en qualité d’ingénieur commercial par la société AP consultants, puis par la société Alma intervention, aux droits de laquelle se trouve la société Alma Consulting Group ; qu’un nouveau contrat de travail a été conclu le 12 décembre 2000, prévoyant notamment une clause de non-concurrence pendant une durée de deux années et une rémunération compensatrice versée mensuellement pendant douze mois d’un montant égal à 20 % du dernier salaire mensuel fixe ; que M. Trémaud percevait une rémunération fixe et une rémunération variable en fonction des objectifs commerciaux fixés chaque année ; qu’un avenant du 9 septembre 2003 à un accord d’entreprise du 26 mars 2002 a fixé de nouvelles modalités concernant les clauses de non-concurrence ; que M. Trémaud a été licencié le 24 février 2005 pour faute grave ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen
Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour écarter la faute grave, l’arrêt retient que si Mme Uzan, collaboratrice du service marketing, avait rencontré des difficultés dans l’exécution de sa mission en raison du conflit ayant opposé M. Trémaud à son supérieur hiérarchique, celle-ci n’a toutefois dénoncé aucun propos insultant ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Trémaud, auquel la lettre de licenciement faisait grief d’avoir eu une attitude violente à l’égard de cette collègue de travail, avait eu un comportement agressif à l’égard de celle-ci et s’il avait proféré des menaces à son encontre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l’accord d’entreprise de la société Alma Consulting Group du 27 mars 2002 modifié par avenant du 9 septembre 2003 ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que le dernier prévoit qu’il sera versé au salarié pendant toute la durée de l’engagement de non-concurrence (24 mois), selon le calcul le plus favorable, 1/12e de 25 % de la partie fixe annuelle brute de sa rémunération, ou 1/12e de 20 % de la moyenne des douze derniers mois de sa rémunération globale annuelle ;
Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l’employeur à payer au salarié à ce titre des dommages-intérêts, l’arrêt retient que cette clause comportait une contrepartie financière versée pendant un temps inférieur à la durée de la clause et calculée sur une partie seulement de la rémunération ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la disposition de l’accord collectif relative au montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, plus favorable que celle du contrat de travail, devait recevoir application, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Vu le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle ;
Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l’employeur à payer au salarié à ce titre des dommages-intérêts, l’arrêt retient que cette clause comporte une interdiction de concurrence s’étendant à l’ensemble du territoire français ;
Attendu, cependant, que la seule extension du champ d’application géographique à l’ensemble du territoire français de la clause ne rendait pas en soi impossible l’exercice par le salarié d’une activité professionnelle et qu’il appartenait donc à la cour d’appel de rechercher si, compte tenu de la limitation de l’interdiction à l’activité de conseil en management rémunérée selon les résultats dégagés et aux clients et fournisseurs de l’employeur, l’intéressé se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ;
Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE , mais seulement en ce qu’il condamne la société Alma Consulting Group à payer à M. Trémaud des sommes à titre de rappel de salaire, d’indemnités de rupture, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l’arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 20 octobre 2010
Rejet
Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 2032 F-P+B

Pourvoi no N 09-42.896

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Innov’habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est ZAC des Danjons, 33 allée Evariste Galois, 18000 Bourges,
contre l’arrêt rendu le 29 mai 2009 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. Julien Da Assuncao, domicilié 9 chemin de la Faisanderie, 18400 Saint-Florent-sur-Cher,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 septembre 2010, où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Ballouhey, conseiller, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Innov’habitat, de Me Balat, avocat de M. Da Assuncao, l’avis de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 29 mai 2009), que, M. Julien Da Assuncao a été engagé le 24 octobre 2005 suivant contrat à durée indéterminée par la société Innov’habitat en qualité de VRP exclusif ; que l’article 10 de son contrat prévoyait, en cas de non-réalisation d’un certain chiffre d’affaires, qu’il serait tenu d’une participation mensuelle proportionnelle au coût du véhicule de l’entreprise mis à sa disposition ; qu’après rupture du contrat de travail, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. Da Assuncao une certaine somme à titre de frais professionnels, alors, selon le moyen :
1o/ qu’en ayant condamné l’employeur à rembourser au salarié sa participation proportionnelle au coût du véhicule de l’entreprise mis à sa disposition, mise à sa charge en cas de non-réalisation d’un certain chiffre d’affaires, pourtant prévue par le contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
2o/ que seule constitue une sanction la mesure prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que telle n’est pas le cas d’une participation proportionnelle du salarié, prévue par le contrat de travail, au coût du véhicule de l’entreprise mis à sa disposition, mise à sa charge en cas de non-réalisation d’un certain chiffre d’affaires ; que la cour d’appel a ainsi violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l’article L. 1331-2 du code du travail, “les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite” ; que la prohibition des sanctions pécuniaires a ainsi un caractère d’ordre public auquel ne peut faire échec une disposition du contrat de travail ; qu’il s’ensuit que la cour d’appel a exactement décidé que l’article 10 du contrat, en exécution duquel l’employeur avait, chaque mois, prélevé une somme fixe sur la rémunération du salarié au titre de l’avantage en nature lié au véhicule de l’entreprise mis à sa disposition, au motif que son chiffre d’affaires était insuffisant, était nul comme constituant une sanction pécuniaire ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Innov’habitat aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Innov’habitat à payer à M. Da Assuncao la somme de 2 500 euros ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 3 février 2010
Cassation partielle

Mme Collomp, président
Arrêt no 295 FP-P+B+R

Pourvoi no N 08-44.019

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine Margotin, domiciliée 13 rue J. Lamber, 75017 Paris,
contre l’arrêt rendu le 17 juin 2008 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à la société Stratorg, société anonyme, dont le siège est 20 rue Molitor, 75016 Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 janvier 2010, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Frouin, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Trédez, Chauviré, Mme Morin, M. Blatman, Mme Perony, MM. Chollet, Béraud, Gosselin, Linden, Ludet, conseillers, Mmes Agostini, Grivel, M. Rovinski, Mme Mariette, conseillers référendaires, M. Carré-Pierrat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Margotin, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la société Stratorg, les conclusions de M. Carré-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu, d’abord, que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu, ensuite, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Margotin, engagée par la société Stratorg, le 17 décembre 2002, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 31 mars 2005, reprochant à l’employeur de n’avoir pas pris ses responsabilités pour la protéger de harcèlements moral puis sexuel qu’elle subissait du fait de M. Pizaferri, directeur associé ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour voir juger que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l’initiative de Mme Margotin devait produire les effets d’une démission et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient que, le 31 mars 2005, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, que, d’une part, la rencontre qui s’est produite le 17 mars 2005 entre Mme Margotin et M. Pizaferri au sein de la société Stratorg est purement fortuite, que, d’autre part, dès le moment où l’employeur a eu connaissance de la teneur des écrits adressés par M. Pizzaferri à Mme Margotin et de la «détresse», selon ses propres expressions qui en résultait pour celle-ci, il a mis en oeuvre des mesures conservatrices et protectrices destinées à permettre à la salariée de poursuivre son activité professionnelle au sein de la société en toute sérénité et sécurité, que le reproche fait par la salariée à l’employeur de n’avoir pas sanctionné M. Pizaferri au mépris des dispositions de l’article L. 1152-5 du code du travail ne peut être retenu, M. Pizzaferri ayant démissionné de lui-même et quitté la société, que les mesures prises par l’employeur étaient adaptées à la situation ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE , mais seulement en ce qui concerne la qualification de la rupture du contrat de travail et les demandes de Mme Margotin au titre de la rupture du contrat de travail, l’arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société Stratorg aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stratorg à payer à Mme Margotin la somme de 2 500 euros ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 3 février 2010
Cassation partielle

Mme Collomp, président
Arrêt no 294 FP-P+B+R

Pourvoi no A 08-40.144

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie Vigoureux, dite Collette, domiciliée 30 rue des Cailloux, 92110 Clichy,
contre l’arrêt rendu le 8 mars 2007 par la cour d’appel de Paris (22e chambre section C), dans le litige l’opposant à la société Les Hôtels de Paris, dont le siège est 15 avenue d’Eylau, 75116 Paris, prise en son établissement secondaire l’Hôtel Villiers Etoile, dont le siège est 6 rue Lebouteux, 75017 Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 janvier 2010, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Gosselin, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Trédez, Chauviré, Mme Morin, M. Blatman, Mme Perony, MM. Béraud, Linden, Ludet, Frouin, conseillers, Mmes Agostini, Grivel, M. Rovinski, Mme Mariette, conseillers référendaires, M. Carré-Pierrat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gosselin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Vigoureux, dite Collette, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Les Hôtels de Paris, les conclusions de M. Carré-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu, d’abord, que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu, ensuite, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;
Attendu que Mme Vigoureux a été engagée le 1er août 1996 par la société Les Hôtels de Paris, occupant à compter de 1998 la fonction de responsable de la cafétéria de l’établissement Comfort Hôtel Villiers Etoile ; qu’à la suite d’un incident avec le directeur de l’établissement survenu le 19 août 2003, elle a été mutée dans un autre hôtel ; qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 décembre 2003 en reprochant à son employeur sa situation personnelle particulièrement pénible en raison des consignes données au personnel de ne pas lui adresser la parole, le refus de l’employeur de reconnaître qu’elle avait été victime d’une agression constitutive d’un accident de travail, le non paiement de ses salaires depuis le mois d’août 2003, l’absence d’envoi de documents par l’employeur à la caisse de sécurité sociale et le harcèlement subi à son travail ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à faire juger que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produisait les effets d’une démission, l’arrêt retient notamment que l’employeur n’encourt une obligation de sécurité de résultat que dans l’hypothèse où, ne pouvant ignorer le danger auquel était exposé le salarié, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’en l’absence de tout précédent de son directeur, l’employeur était dans l’incapacité absolue de prévenir l’altercation du 19 août ; qu’ayant connaissance des faits, à tout le moins de l’emportement du directeur de l’hôtel, qui a toujours contesté les actes de violence, commis en l’absence de tout témoin, la société Les Hôtels de Paris a délivré à ce salarié un avertissement, puis, pour prévenir tout nouvel incident, muté la salariée dans l’établissement Péreire, comme l’autorisait son contrat de travail ; que devant les réserves encore émises par la salariée pour des raisons familiales, elle déplaçait le directeur à la résidence Monceau Etoile ; que dans ces conditions, ayant pris la mesure de la difficulté, la société a adopté l’attitude d’un employeur responsable pour prévenir tout nouveau conflit entre les antagonistes et qu’aucun reproche ne saurait lui être adressé de ce chef ;
Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE , mais seulement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produisait les effets d’une démission, l’arrêt rendu le 8 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Les Hôtels de Paris aux dépens ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 5 octobre 2010
Cassation partielle
M. Linden, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1868 F-D

Pourvoi no H 09-40.913

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Lamine Kamara, domicilié appartement 30, 36 rue Méridienne, 76100 Rouen,
contre l’arrêt rendu le 10 juin 2008 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1o/ à M. Philippe Leblay, domicilié 46 rampe Beauvoisine, 76000 Rouen, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Beretta,
2o/ au CGEA-AGS Centre Ouest délégation régionale, dont le siège est 98 avenue de Bretagne, 76108 Rouen cedex,

défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 juillet 2010, où étaient présents : M. Linden, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Taffaleau, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. Kamara, les conclusions de Mme Taffaleau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Kamara, engagé le 19 août 2003 en qualité d’agent de sécurité a été licencié le 3 janvier 2005 ;
Sur le troisième moyen
Attendu que le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen
Vu l’article R. 4624-10 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. Kamara de sa demande à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, l’arrêt retient que le salarié ne justifie d’aucun préjudice de ce chef ;
Attendu, cependant, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l’effectivité ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le manquement de l’employeur causait nécessairement au salarié un préjudice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen
Vu les articles 1135 et 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. Kamara de la demande de dommages et intérêts pour absence de mise à disposition d’une tenue de travail, l’arrêt retient que le salarié ne justifie par aucun élément qu’il aurait été mis dans l’impossibilité de disposer d’une tenue de travail dont le contrat de travail lui assurait pourtant le port ;
Attendu, cependant, que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu’il s’ensuit qu’il incombe à l’employeur de mettre à la disposition du salarié les vêtements de travail dont le port lui est imposé ou d’en assumer par avance le coût ;
Qu’en statuant comme elle a fait, alors que c’était à l’employeur de justifier qu’il avait satisfait à cette obligation, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE , mais seulement en ce qui concerne les demandes à titre de dommages et intérêts formées au titre de l’absence de visite médicale d’embauche et au titre de l’absence de mise à disposition d’une tenue de travail, l’arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne M. Leblay, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Leblay, ès qualités, à payer à Me Haas la somme de 2 500 euros ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 26 mai 2010
Rejet
M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1125 F-D

Pourvoi no C 08-41.595

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Etienne Veschambre, domicilié 10 allée des Pins, Val Saint-André, 13100 Aix-en-Provence,
contre l’arrêt rendu le 6 février 2008 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l’opposant à la société Axium kinésithérapie, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est 44 avenue de Lattre de Tassigny, 13090 Aix-en-Provence,
défenderesse à la cassation ;
La société Axium kinésithérapie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 avril 2010, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Divialle, conseiller référendaire rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, M. Allix, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Divialle, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. Veschambre, de Me Hémery, avocat de la société Axium kinésithérapie, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2008) que M. Veschambre, masseur kinésithérapeute a conclu avec la société Axium kinésithérapie le 26 avril 2004 un contrat d’assistanat de kinésithérapie libérale ; que la cour d’appel a déclaré que cette convention était un contrat de travail, dit que la rupture de ce contrat était fondée sur une faute grave du salarié, et débouté ce dernier de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de ses demandes en paiement, hormis celle tendant au paiement d’un rappel de salaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable
Attendu que la société Axium kinésithérapie fait grief à l’arrêt d’avoir disqualifié en contrat de travail la convention existant entre les parties alors, selon le moyen :
1o/ que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en requalifiant en contrat de travail le contrat d’assistanat conclu par M. Veschambre avec la SELAFA Axium kinésithérapie, au motif que M. Veschambre exerçait son art dans les locaux de la société, qu’il n’avait pas le libre choix de la clientèle, qu’il était soumis à des sujétions quant aux créneaux horaires et à la collaboration technique qu’il devait assurer, qu’il n’encaissait pas directement l’intégralité de ses honoraires, sans qu’il résulte de ces éléments caractéristiques d’une collaboration d’un auxiliaire médical au sein d’une structure organisée, l’existence d’un pouvoir de la SELAFA de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de le sanctionner, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1 du code du travail) ;
2o/ que, en tout état de cause, le contrat d’assistanat laissait à M. Veschambre la liberté de prodiguer ses soins à une clientèle personnelle sans que lui soit imposé un lieu d’exercice, le contrat distinguant entre les patients hospitalisés au sein de la clinique Axium et les “soins externes” (article 2) et stipulant que “pour les patients externes en dehors de l’exercice prévu au centre, établissement principal de la SELAFA, M. Veschambre pourra être amené à exercer s’il le souhaite son assistanat sur les autres sites de la société à des conditions identiques, selon accord entre les parties et sans aucune obligation contractuelle” (article 3) ; qu’en énonçant que M. Veschambre n’avait pas le libre choix de la clientèle et qu’il ne pouvait exercer qu’au sein de la clinique Axium ou dans l’établissement même de la SELAFA Axium kinésithérapie intégré dans le service médical de la clinique, pour en déduire l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel a dénaturé le contrat et violé l’article 1134 du code ;
3o/ que, de surcroît, les créneaux horaires stipulés dans le contrat d’assistanat étaient ceux d’ouverture de la clinique, à l’intérieur desquels M. Veschambre était libre d’organiser son emploi du temps et de fixer ses rendez-vous comme il l’entendait ; qu’en énonçant que M. Veschambre devait se conformer à des créneaux horaires pour en déduire l’existence d’un lien de subordination avec la SELAFA Axium kinésithérapie, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du code du travail ;
4o/ que la complémentarité de soins et la stricte collaboration technique qui étaient exigées de M. Veschambre sont de l’essence même de tout contrat de collaboration d’un auxiliaire médical intégré au sein d’un service organisé comprenant d’autres spécialités médicales ; qu’en déduisant de ce que M. Veschambre s’engageait à une parfaite complémentarité de soins et à une stricte collaboration technique (réunions de synthèse, transmission des informations), l’existence d’un lien de subordination autorisant la requalification du contrat d’assistanat en contrat de travail, la cour d’appel a, une nouvelle fois, violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du code du travail ;
5o/ que la circonstance que les honoraires revenant au praticien libéral soient perçus par la clinique avant de lui être reversés n’est pas déterminante de l’existence d’une relation salariée ; qu’en relevant que M. Veschambre n’encaissait pas directement l’intégralité de ses honoraires — ceux-ci étant encaissés par la clinique Axium, non par la SELAFA, avant de lui être reversés — pour en déduire qu’il était dans un rapport de subordination avec la SELAFA Axium kinésithérapie, la cour d’appel a, une fois encore, violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la société Axium kinésithérapie déterminait le cadre horaire dans lequel le salarié devait exercer son activité, choisissait les clients qu’elle lui confiait, exigeait sa participation à des réunions de synthèse et la transmission d’informations, était en droit de lui imposer des gardes ou des remplacements et lui avait adressé des lettres dans lesquelles elle lui reprochait un comportement fautif et le menaçait d’appliquer des sanctions ; qu’en l’état de ces constatations dont il résultait que M. Veschambre travaillait sous la direction et le contrôle de la société Axium kinésithérapie, la cour d’appel a pu décider que l’intéressé se trouvait dans un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal
Attendu que M. Veschambre fait grief à l’arrêt d’avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen que, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu’en période de suspension du contrat du contrat de travail, seul un manquement du salarié à son devoir de loyauté peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu’en retenant, à l’appui de sa décision, que M. Veschambre avait manqué à son obligation de loyauté, cependant qu’un tel grief n’était pas invoqué dans la lettre de licenciement, laquelle se bornait à invoquer un abandon de poste inexpliqué, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du code du travail ; alors, en second lieu et en toute hypothèse, que ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté constitutif d’une faute grave le fait pour un salarié, qui a informé son employeur qu’il était malade, de ne lui transmettre qu’avec retard la justification de son arrêt de travail ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, que la cour d’appel qui a constaté que le salarié avait, en dépit de deux lettres de l’employeur l’invitant à s’expliquer sur son absence, attendu dix-neuf jours pour lui adresser un avis d’arrêt de travail pour maladie, a pu décider, sans dénaturation, que le comportement de l’intéressé rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 6 octobre 2010
Rejet
M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1771 F-P+B

Pourvoi no C 09-66.140

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie Céline Adenis, domiciliée 37 avenue Victor Hugo, 92400 Courbevoie,
contre l’arrêt rendu le 5 mars 2009 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l’opposant à Mme Laurence Fieret, épouse Kaioun, domiciliée 13 rue de la Sablière, 92400 Courbevoie,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 juin 2010, où étaient présents : M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Adenis, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Kaioun, les conclusions de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2009), que Mme Kaioun, engagée, selon contrat à durée indéterminée du 15 décembre 1986, par Mme Adenis en qualité de pharmacienne, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 septembre au 24 octobre 2004 ; qu’elle a repris son emploi le 25 octobre 2004 avant d’être à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2004 ; que, par lettre du 18 novembre 2004, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en l’imputant à son employeur au motif, notamment, de l’absence de visite médicale de reprise ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamné à payer à la salariée diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que la visite de reprise du salarié qui se présente à son travail après une absence pour maladie d’au moins de vingt et un jours doit être passée auprès du médecin du travail dans un délai de huit jours ; que pour décider que l’employeur avait commis un manquement justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d’appel a énoncé que Mme Kaioun avait repris son travail le 25 octobre et que l’employeur n’avait pas fait passer à la salariée une visite de reprise dans le délai de huit jours ; qu’en omettant de s’expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que la salariée était de nouveau en arrêt de travail avant l’expiration de ce délai, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4122-1, R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais, attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la salariée avait repris son travail sans bénéficier d’une visite de reprise auprès du médecin du travail dans les huit jours et sans que l’employeur ait allégué avoir pris l’initiative de faire passer une visite médicale dans le même délai, a souverainement décidé que celui-ci avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Adenis aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Adenis à payer à Mme Kaioun la somme de 2 500 euros ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 3 février 2010
Rejet

Mme Collomp, président
Arrêt no 292 FP-P+B+R

Pourvoi no D 08-41.412

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Leader Price Chatou, société en nom collectif, dont le siège est 3 rue de la Paroisse, 78400 Chatou,
contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2008 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à Mme Basma Ghribi, épouse Lihiouel, domiciliée 1 allée Circulaire, 78400 Chatou,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 janvier 2010, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Frouin, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Trédez, Chauviré, Mme Morin, M. Blatman, Mme Perony, MM. Chollet, Béraud, Gosselin, Linden, Ludet, conseillers, Mmes Agostini, Grivel, M. Rovinski, Mme Mariette, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Leader Price Chatou, de Me Balat, avocat de Mme Ghribi, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2008), que Mme Lihiouel a été engagée à temps partiel, le 20 novembre 2000, en qualité d’employée de cafétéria, par la société Casino cafétéria Chatou, son contrat prévoyant à la suite d’un avenant qu’elle pourrait être affectée dans tout établissement Casino situé dans la ville de Chatou ou dans les localités limitrophes ; que, le 1er février 2003, le magasin Casino de Chatou a été cédé à la société Leader Price Chatou qui a fermé l’établissement pour y effectuer des travaux, les salariés qui y étaient affectés, dont Mme Lihiouel, cessant momentanément de travailler tout en continuant à être payés ; que, le 29 août 2003, le nouvel employeur a fait connaître à Mme Lihiouel qu’elle devrait reprendre son travail à partir du 1er septembre suivant au magasin Leader Price de Saint-Denis et qu’elle occuperait à nouveau son poste de travail à Chatou, dès la fin des travaux ; qu’ayant refusé cette affectation, la salariée a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée du 25 septembre 2003 lui reprochant son absence injustifiée depuis le 1er septembre 2003, malgré deux mises en demeure ; que Mme Lihiouel a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société Leader Price fait grief à l’arrêt d’avoir dit le licenciement de Mme Lihiouel sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamnée à lui verser à ce titre diverses sommes, alors, selon le moyen :
1o/ qu’une affectation ne perd pas son caractère temporaire du seul fait que l’employeur n’a pas déterminé de façon précise, au moment où il a informé le salarié de sa décision de l’affecter provisoirement sur un autre lieu de travail, la durée de ladite affectation ; que la cour d’appel a constaté que par courrier du 29 août 2003, la société indiquait à Mme Lihiouel qu’elle reprendrait son poste de travail “au magasin de Chatou dès la fin des travaux” et que les salariés de ce magasin ont été de retour sur le site le 16 octobre 2003 ; qu’il résultait de ces constatations que l’affectation de Mme Lihiouel à Saint-Denis était temporaire, peu important que la société Leader Price Chatou n’ait pu, au moment où elle informait la salariée de cette affectation provisoire, déterminer avec précision sa durée ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 121-1, alinéa premier, du code du travail, devenu l’article L. 1221-1, ensemble l’article 1134 du code civil ;
2o/ qu’en ne recherchant pas si l’employeur pouvait connaître avec précision la durée des travaux effectués dans le magasin de Chatou au moment où il a informé Mme Lihiouel de son détachement temporaire, et donc en n’établissant pas en quoi l’absence de précision au moment de l’information du salarié du déplacement occasionnel qui lui était imposé était fautive, faute qui aurait privé la société Leader Price Chatou de son droit d’exiger de Mme Lihiouel, au titre de son pouvoir de direction, qu’elle aille travailler temporairement dans un magasin situé à Saint-Denis, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 121-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil ;
3o/ que pour dire le licenciement de intéressée sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a constaté que le contrat de travail transféré avait été modifié le 14 novembre 2002 par un avenant aux termes desquels “dans le cadre de l’évolution de votre situation professionnelle, ou de la préservation de votre emploi, vous pourrez être affectée dans l’un ou l’autre des établissements que le groupe possède ou pourrait détenir dans la même agglomération, ou dans les localités limitrophes” et en a déduit que Mme Lihiouel ne pouvait dès lors être affectée que dans une structure située soit à Chatou soit dans les localités limitrophes, sans distinguer selon la durée de l’affectation en question ; qu’en statuant ainsi, cependant que la clause visait les hypothèses d’évolution de la situation professionnelle de l’intéressée ou de la préservation de son emploi, ce dont il ressortait clairement et nécessairement, comme le soutenait la société dans ses conclusions, qu’elle ne s’appliquait qu’à des affectations définitives et non à des affectations provisoires, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
4o/ que le déplacement occasionnel du salarié ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors qu’il est justifié par l’intérêt de l’entreprise, au regard des fonctions exercées par le salarié ; qu’une clause délimitant les zones au sein desquelles le salarié peut être amené à travailler n’empêche donc pas l’employeur d’user de son pouvoir de direction en affectant temporairement ledit salarié hors de ces zones, dès lors que cette affectation est justifiée par l’intérêt de l’entreprise ; qu’en ne recherchant pas si la décision de faire travailler Mme Lihiouel de façon provisoire au sein d’un magasin situé à Saint-Denis était justifié par l’intérêt de l’entreprise, notamment en raison de l’impossibilité d’affecter les salariés au magasin de Chatou durant les travaux qui y intervenaient et de l’objectif de formation sur les techniques de vente de l’enseigne Leader Price, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 121-1, alinéa premier, du code du travail, devenu l’article L. 1221-1 et l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que si l’affectation occasionnelle d’un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n’en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l’intérêt de l’entreprise, qu’elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible ;
Et attendu qu’ayant relevé que la notification brutale à la salariée de son changement d’affectation ne comportait aucune indication quant à la durée de cette affectation, la cour d’appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leader Price Chatou aux dépens ;
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Leader Price Chatou à payer à Me Balat la somme de 2 500 euros ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 12 juillet 2010
Cassation sans renvoi

Mme Collomp, président
Arrêt no 1545 FS-P+B

Pourvoi nos Q 09-41.403, R 09-41.404, S 09-41.405

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois no Q 09-41.403, no R 09-41.404 et no S 09-41.405 formés par l’association La ligue pour d’adaptation du diminué physique au travail (ADAPT), dont le siège est 18 rue d’Anjou, 76240 Le Mesnil Esnard,
contre des arrêts rendus le 17 mars 2009 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale), dans les litiges l’opposant :
1o/ à Mme Martine Gubry, domiciliée 283 rue de la République, 76120 Le Grand Quevilly,
2o/ à M. Mario Brunel, domicilié 54 rue de la Libération, 27380 Fleury-sur-Andelle,
3o/ à Mme Colette Arnaud, domiciliée rue Hector Berlioz, 76120 Le Grand Quevilly,
4o/ à la société Houlé restauration, dont le siège est 6 place Saint-Marc, 76000 Rouen,

défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois no Q 09-41.403, no R 09-41.404 et no S 09-41.405 invoque, à l’appui de ses recours, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 juin 2010, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Chauviré, Mmes Morin, Perony, MM. Béraud, Moignard, Lebreuil, Mmes Geerssen, Lambremon, M. Taillefer, Mme Deurbergue, conseillers, Mmes Agostini, Grivel, Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de l’association La ligue pour l’adaptation du diminué physique au travail, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Houlé restauration, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois no Q 09-41.403, no R 09-41.404 et no S 09-41.405 ;
Sur le moyen unique
Vu l’article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive no 2001/23/CE du 12 mars 2001, ensemble l’article R. 1455-6 du même code ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, statuant en référé, que la société Houlé restauration (la société) fournissait, depuis 2004, un service de restauration de type traiteur à l’association la Ligue pour l’adaptation du diminué physique au travail (ADAPT) qui avait mis à sa disposition un local et du matériel à cet effet ; que souhaitant former des travailleurs handicapés au métier de la restauration, l’ADAPT a mis fin au contrat la liant à la société ; que Mmes Gubry, Arnaud et M. Brunel, tous trois salariés de la société, ont alors demandé à la juridiction prud’homale, statuant en référé, de constater le transfert de leurs contrats de travail à l’ADAPT ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes les arrêts retiennent que l’ADAPT a repris l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’exploitation du service de restauration, antérieurement assurée par la société et que cette association a poursuivi la même activité de restauration exercée par des salariés spécialement affectés à la confection des repas, sans modification de l’identité de l’entité ainsi transférée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la substitution à la fourniture de plats préparés par un traiteur extérieur d’un service de restauration intérieur assuré par un atelier d’apprentissage professionnel destiné aux travailleurs handicapés et encadrés par des éducateurs spécialisés avait modifié la nature et l’objet de l’entité dont relevait les salariés, ce dont il résulte qu’il n’existait pas de trouble manifestement illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE , dans toutes leurs dispositions, les rendus le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme les ordonnances rendues le 21 octobre 2008 par le conseil de prud’hommes de Rouen ;
Condamne la société Houlé restauration aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 14 avril 2010
Cassation

Mme Collomp, président
Arrêt no 860 FS-P+B

Pourvoi no N 08-45.399

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aquitaine analyses, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Aquanal, société anonyme, dont le siège est 151 bis avenue Jean Jaurès, 33600 Pessac,
contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2008 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à M. Grégory Porras, domicilié 2 rue de Périgueux, résidence Le Brantôme, appartement 134, 33700 Mérignac,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 mars 2010, où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Chauviré, Mmes Morin, Perony, MM. Béraud, Moignard, Lebreuil, Mme Geerssen, M. Taillefer, Mme Deurbergue, conseillers, Mmes Agostini, Divialle, Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, Guyon-Renard, M. Mansion, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Aquitaine analyses, de Me Hémery, avocat de M. Porras, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l’article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 et les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Porras, employé depuis le 10 juillet 2001 par la société Aquanal devenue Aquitaine analyses en qualité de responsable recherche et développement, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique et a accepté à cette occasion le 21 avril 2006 une convention de reclassement personnalisé qui a mis fin à son contrat de travail ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement ;
Attendu que pour condamner l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la lettre annonçant au salarié son licenciement économique tout en lui proposant une convention de reclassement personnalisé, ou lui notifiant son licenciement pour motif économique, doit être motivée, et qu’en l’absence de motif économique porté à la connaissance du salarié qui n’a pas été mis en mesure d’en apprécier la portée, la rupture intervenue est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ;
Qu’en statuant comme elle la fait, sans rechercher si la lettre de convocation à l’entretien préalable qui informait le salarié de la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement pour motif économique avec proposition d’une convention de reclassement personnalisé ne contenait pas l’énonciation d’un motif économique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE , dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Porras aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 20 octobre 2009
Rejet
M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 2025 F-D

Pourvoi no S 08-40.987

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Médiaserv, société à responsabilité limitée, dont le siège est 38 rue de la Chapelle, ZI Jarry, 97122 Baie-Mahault,
contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2007 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1o/ à Mme Nancy Borel, domiciliée Maison Sheikboudou Poirier, 97122 Baie-Mahault,
2o/ à l’ASSEDIC de la région Guadeloupe, dont le siège est rue Ferdinand Forest, ZI Jarry, 97122 Baie-Mahault,

défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 septembre 2009, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, conseillers, M. Mansion, conseiller référendaire, M. Foerst, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Médiaserv, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2007), que Mme Borel, qui avait été engagée le 2 août 1999 par la société Médiaserv, à l’époque dirigée par son époux, a été licenciée le 3 octobre 2001 en même temps que ce dernier, après avoir reçu le 5 septembre 2001 un blâme pour non-atteinte des objectifs contractuels, aux motifs suivants : “absence de planification de rendez-vous, absence de suivi de la distribution, absence volontaire de reporting auprès de la direction, incapacité à se laisser encadrer, résultats proches de 0 % des objectifs contractuels” ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de diverses indemnités au titre de la rupture et pour discrimination et harcèlement ;
Sur les premier et deuxième moyens
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 122-49 du code du travail, alors, selon le moyen, que cet article ne s’applique pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 l’ayant institué ; qu’en l’appliquant à des faits antérieurs à cette loi, la cour d’appel a violé l’article L. 122-49 du code du travail ;
Mais attendu qu’abstraction faite d’une référence erronée à l’article L. 122-49 du code du travail qui n’était pas applicable en raison de la date de survenance des faits, la cour d’appel a caractérisé à la charge de l’employeur un comportement fautif préjudiciable à la salariée dont elle a souverainement estimé qu’il justifiait l’allocation de dommages-intérêts ; que par ce motif substitué, la décision se trouve ainsi justifiée ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Médiaserv aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Médiaserv ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 6 octobre 2010
Cassation

M. Lamanda, président
Arrêt no 1751 FS-P+B

Pourvoi no W 09-41.294

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Samuel Zedi, domicilié 25 rue Ferdinand, 42000 Saint-Étienne,
contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2008 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant à la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole, dont le siège est 35 rue Pierre et Dominique Ponchardier, BP 23, 42009 Saint-Etienne cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, président, Mme Collomp, président de chambre, Mme Agostini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Trédez, Blatman, Chollet, Gosselin, Linden, Ludet, Ballouhey, Frouin, Mmes Goasguen, Vallée, conseillers, M. Rovinski, Mmes Mariette, Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, conseillers référendaires, M. Lalande, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de M. Zedi, de la SCP Boutet, avocat de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole, les conclusions de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l’article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Zedi a été engagé par la communauté d’agglomération de Saint-Etienne métropole dans le cadre d’un contrat d’avenir à durée déterminée du 2 mai 2006 au 30 avril 2008 ; que le 6 mars 2007, l’employeur a mis fin au contrat de travail pour faute grave ;
Attendu que pour dire la rupture du contrat justifiée par une faute grave, l’arrêt, qui retient que les faits, avérés, d’insultes et de menaces commis le 22 décembre 2006 ne sont pas prescrits, se borne à énoncer qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu, cependant, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE , dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juillet 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 30 mars 2010
Cassation

Mme Collomp, président
Arrêt no 686 FS-P+B

Pourvoi no Y 08-44.236

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bio rad laboratoires, dont le siège est 3 boulevard Poincaré, 92403 Marnes-la-Coquette,
contre l’arrêt rendu le 24 juin 2008 par la cour d’appel de Paris (21e chambre A), dans le litige l’opposant à Mme Nicole Rieunier-Burle, domiciliée 44 rue Galilée, 75016 Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 mars 2010, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Chauviré, Mmes Morin, Perony, MM. Béraud, Moignard, Lebreuil, Mme Geerssen, M. Taillefer, conseillers, Mmes Agostini, Grivel, Divialle, Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, Guyon-Renard, M. Mansion, conseillers référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bio rad laboratoires, de Me Blondel, avocat de Mme Rieunier-Burle, les conclusions de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 31 janvier 2007 pourvoi no 04-45.715), que Mme Rieunier-Burle, engagée en 1986 par le groupe Sanofi, y exerçait les fonctions de secrétaire générale de la branche «diagnostics» lorsque le groupe a cédé cette branche à la société Bio rad laboratoires (la société) en 1999 ; que cette société ayant décidé une réorganisation impliquant des licenciements a établi un plan social prévoyant notamment des départs volontaires ; que Mme Rieunier-Burle dont le contrat de travail prévoyait une indemnité en cas de départ non fautif imputable directement ou non à l’employeur s’est portée candidate au départ volontaire le 15 mars 2000 sur la base d’une proposition de poste de l’institut Pasteur ; que sa candidature a reçu un avis favorable de la cellule de gestion de la procédure de reclassement ; que la validation du projet de reclassement externe et le bénéfice des indemnités prévues au plan ayant été conditionnés à un accord motivé de l’employeur au plus tard le 5 mai 2000, l’institut Pasteur a rappelé à la salariée que, sans réponse de sa part à cette date, il reviendrait sur sa proposition ; que la société n’ayant pas répondu à la salariée malgré ses demandes, Mme Rieunier-Burle, estimant être tenue dans l’ignorance de son avenir professionnel, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 mai 2000, a rejoint l’institut Pasteur et a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient que l’absence de réponse de l’employeur dans le délai prévu par le plan à la demande de validation du projet de reclassement externe de la salariée a constitué un manquement suffisamment grave pour fonder la prise d’acte ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que s’il y avait manquement de l’employeur, celui-ci n’était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE , dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Rieunier-Burle aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 6 octobre 2010
Cassation

M. Lamanda, président
Arrêt no 1754 FS-P+B

Pourvoi no A 09-65.103

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier Migette, domicilié 75 rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont,
contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2008 par la cour d’appel de Paris (22e chambre B), dans le litige l’opposant à la société L’abbaye de Saint-Ermire, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1 place de la Bastille, 75004 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, président, Mme Collomp, président de chambre, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Trédez, Blatman, Chollet, Gosselin, Linden, Ludet, Ballouhey, Frouin, Mmes Goasguen, Vallée, conseillers, M. Rovinski, Mmes Mariette, Wurtz, Ducloz, conseillers référendaires, M. Lalande, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. Migette, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société L’abbaye de Saint-Ermire, les conclusions de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3511-1 et R. 3511-2 du code de la santé publique dans leur version alors applicable ;
Attendu que l’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Migette, engagé comme barman le 2 février 2004 par la société L’abbaye de Saint-Ermire (la société), a pris acte par lettre du 26 octobre 2005 de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de l’avoir laissé, en violation de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, constamment exposé aux fumées de cigarettes ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour l’en débouter, l’arrêt retient que si le constat d’huissier dressé le 10 juin 2005 établit que l’employeur ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique sur l’interdiction de fumer dans les lieux ouverts au public, il ne démontre pas pour autant que la santé du salarié était compromise par ce seul fait ; que cette interdiction n’étant pas absolue dans les locaux d’un bar-restaurant, le salarié était nécessairement exposé, même modérément, en raison de son emploi de barman, aux fumées de cigarettes ; que la présence dans son sang d’un taux de nicotine de l’ordre de 81,9 ng/ml est faible, les seuils d’interprétation qualifiant de fumeur passif un patient dont le taux est au minimum de 50 ng/ml ; qu’en outre un tel taux ne peut être imputable à ses seules conditions de travail, M. Migette vivant dans une métropole particulièrement polluée ; que le tableau mesurant le taux de CO2 ne présente aucune garantie ; qu’au surplus, les services de la médecine du travail n’ont émis aucune observation sur les conditions de travail du salarié ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés notamment de constatations relatives à l’insuffisance du taux de nicotine trouvé dans le sang du salarié exposé aux fumées de cigarettes, alors qu’elle avait constaté que la société ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE , dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société L’abbaye de Saint-Ermire aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Migette la somme de 2 500 euros ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 30 juin 2010
Rejet

Mme Collomp, président
Arrêt no 1386 FS-P+B

Pourvoi no X 09-41.456

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alexandre Delezenne, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Souris et plus, domicilié 18 place du Palais de justice, 59140 Dunkerque,
contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2009 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1o/ à M. Vincent Vermersch, domicilié 3952 Route départementale no 916, 59380 Quaëdypre,
2o/ au CGEA AGS de Lille, dont le siège est 29 bis avenue de la Marne, BP 40167, 59444 Wasquehal cedex,

défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 mai 2010, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Blatman, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Chauviré, Mmes Morin, Perony, MM. Béraud, Moignard, Lebreuil, Mme Geerssen, M. Frouin, Mme Lambremon, M. Taillefer, Mme Deurbergue, conseillers, Mmes Agostini, Grivel, Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, Guyon-Renard, M. Mansion, conseillers référendaires, Mme Zientara, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blatman, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Delezenne, ès qualités, les conclusions de Mme Zientara, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2009), que M. Vermersch a été engagé à compter du 3 septembre 2002 en qualité de technico-commercial par la société Souris & Plus dans le cadre d’un contrat à durée déterminée poursuivi en contrat à durée indéterminée à partir du 1er février 2003 ; qu’estimant que l’employeur avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en lui versant son salaire de février 2007 d’abord avec un chèque sans provision puis avec retard, en ne lui payant pas le salaire de mars, en cessant de lui fournir du travail et en ne prenant aucune disposition pour lui permettre de bénéficier d’une indemnisation, M. Vermersch a pris acte de la rupture de son contrat de travail par acte d’huissier du 17 avril 2007 ; que par jugement du même jour, le tribunal de commerce a ouvert à l’encontre de la société Souris et Plus une procédure de redressement judiciaire ensuite convertie en liquidation judiciaire le 22 avril 2007 avec désignation de M. Delezenne comme mandataire liquidateur ; que M. Vermersch, convoqué le 22 mai 2007 à un entretien pour le 30 mai 2007, en vue de son éventuel licenciement, a saisi la juridiction prud’homale le 1er juin 2007 afin d’obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture imputable à l’employeur, d’une indemnité de préavis et d’une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu’après avoir été licencié pour motif économique le 4 juin 2007, il a accepté une convention de reclassement personnalisé le 8 juin 2007 ;
Sur le premier moyen
Attendu que le mandataire liquidateur fait grief à l’arrêt de dire que la rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1o/ que le contrat de travail des salariés d’une entreprise en liquidation judiciaire est rompu du fait du licenciement économique décidé par le mandataire liquidateur, peu important que ces salariés aient antérieurement, au moment de l’ouverture de la procédure collective, pris acte de la rupture de leur contrat en invoquant des circonstances résultant précisément des difficultés économiques rencontrées ; qu’il n’en va autrement que si l’employeur a tardé à déclarer l’état de cessation des paiements ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. Vermersch, le jour même du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Souris & Plus, le 17 avril 2007, avait cru devoir prendre acte de la rupture de son contrat pour retard dans le paiement de son salaire des mois de février et mars 2007 et pour défaut de fourniture de travail à la fin du mois de mars 2007 ; qu’elle a également constaté que, le 4 juin 2007, M. Delezenne, ès qualités de mandataire liquidateur, avait notifié à M. Vermersch son licenciement économique justifié par l’état de liquidation ; qu’en considérant qu’il convenait, en pareil cas de figure, d’appliquer le principe chronologique et qu’ainsi, le contrat de travail avait été rompu du fait de la prise d’acte du 17 avril 2007, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que la société Souris & Plus avait tardé à se déclarer en état de cessation des paiements, a violé les articles L. 1231-1, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
2o/ que l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d’un commun accord ; qu’en conséquence, le salarié ayant accepté une telle adhésion dans le cadre du licenciement économique notifié par le liquidateur judiciaire renonce aux effets de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, antérieurement notifiée au liquidateur le jour même de l’ouverture de la procédure collective ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ;
3o/ que des difficultés financières justifient le non-paiement du salaire ou l’absence de fourniture de travail dès lors que l’employeur est déclaré en état de cessation des paiement afin de bénéficier de l’ouverture d’une procédure collective et du droit subséquent de procéder à un licenciement pour motif économique ; qu’en considérant qu’était justifiée la prise d’acte par M. Vermersch, le 17 avril 2007, jour de l’ouverture de la procédure collective, pour retard dans le paiement du salaire des deux mois précédents et défaut de fourniture de travail à la fin du mois de mars 2007 sans rechercher si la société Souris & Plus était fautive pour ne s’être pas déclarée plus rapidement en état de cessation des paiements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d’abord, que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, même si une procédure collective a été ouverte concomitamment à l’égard de l’employeur ; qu’il s’ensuit que le licenciement pour motif économique prononcé postérieurement par le mandataire liquidateur est non avenu ;
Attendu, ensuite, que la prise d’acte ne peut être rétractée, de sorte que le moyen qui invoque la renonciation par le salarié à sa prise d’acte du fait de son acceptation postérieure d’une convention de reclassement personnalisé est inopérant ;
Attendu, enfin, que la cour d’appel, qui a retenu la gravité du comportement de l’employeur, n’avait pas à rechercher si la société était fautive pour ne pas s’être déclarée plus rapidement en état de cessation des paiements ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen
Attendu que le mandataire liquidateur fait encore grief à l’arrêt d’inclure dans la créance du salarié une indemnité de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la rupture d’un commun accord résultant de l’acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé ne donne pas droit à une indemnité de préavis ; qu’en conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée en vertu du premier moyen entraînera la censure de l’arrêt du chef de son dispositif se rapportant à la condamnation au paiement d’une indemnité de préavis ;
Mais attendu que le rejet du pourvoi sur le premier moyen rend le second sans objet ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Delezenne, ès qualités, aux dépens ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 26 mai 2010
Rejet
Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 1096 F-D

Pourvoi no Y 08-44.995

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’association Union Bordeaux Nord des associations de prévention spécialisée (Ubaps), dont le siège est 28 rue Ducau, 33000 Bordeaux,
contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2008 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1o/ à Mme Christiane Peyrard, domiciliée 30 rue René Roy de Clotte, 33000 Bordeaux,
2o/ au pôle emploi Aquitaine, venant aux droits de l’Assedic Aquitaine, dont le siège est quartier du Lac, 56 avenue de la Jallère, 33056 Bordeaux cedex,

défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 avril 2010, où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller référendaire rapporteur, M. Trédez, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Laoufi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’association Union Bordeaux Nord des associations de prévention spécialisée, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Peyrard, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 2009), que Mme Peyrard a été engagée le 3 septembre 1984 en qualité d’éducatrice spécialisée par l’association Jeunesse et Grand parc ; qu’elle a été promue chef des services éducatifs en 1990 ; que l’association a fusionné avec d’autres associations pour créer l’Union Bordeaux Nord des associations de prévention spécialisée (l’Ubaps) à compter du 1er janvier 2001 ; qu’invoquant une modification unilatérale de ses fonctions à la suite de la fusion, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 novembre 2001 et a saisi la juridiction prud’homale de demandes à caractère salarial et indemnitaire ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné l’Ubaps au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1o/ que la création d’un échelon intermédiaire entre le salarié et son supérieur hiérarchique n’entraîne pas en soi une modification du contrat de travail ; qu’en l’espèce, en se fondant sur la circonstance que la salariée ne travaillait plus en contact direct avec le conseil d’administration mais avec le directeur dont le poste situé à un échelon intermédiaire entre celui de la salariée et les instances dirigeantes avait été créé, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil ;
2o/ que l’existence d’une modification des fonctions d’un salarié ne peut résulter que d’une comparaison entre celles exercées avant et celles exercées après la modification alléguée ; qu’en affirmant que le contenu des fonctions de la salariée aurait été modifié, sans indiquer de quelle (s) attribution (s) la salariée aurait été privée après l’intégration de l’association, qu’elle dirigeait en fait, dans une nouvelle structure au sein de laquelle la salariée devait conserver son titre de chef de service et sa rémunération, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L 1231-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil ;
3o/ que le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu’en l’espèce, était seulement produit aux débats un courrier du 7 juin 2000 évoquant une proposition faite à la salariée d’occuper un poste de directeur adjoint si les instances de contrôle autorisaient la création de ce poste ; que la cour d’appel a constaté que le poste n’avait pas été créé ; qu’en retenant que l’employeur aurait «promis» ce poste à la salariée, sans à aucun moment préciser de quel élément de preuve elle tirait une telle affirmation, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
4o/ la salariée faisait seulement grief à son employeur de ne pas lui avoir attribué un poste de directeur adjoint au sein de la nouvelle association ; qu’en reprochant à l’employeur de ne pas justifier des critères l’ayant conduit à décider de l’attribution à un autre salarié du poste de directeur, motifs tout à fait inopérants à caractériser la prétendue privation de la salariée de ses fonctions de directrice adjointe, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil ;
5o/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’en affirmant, d’une part, qu’«en réalité, la salariée assumait la direction de l’association» (arrêt page 4, paragraphes 10 et 11) et, d’autre part, que «la salariée ne pouvait se targuer du titre et du statut de directrice» (arrêt, page 5, avant-dernier paragraphe), la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile ;
6o/ que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les manquements de l’employeur invoqués à l’appui de sa décision soient d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles ; qu’en déduisant en l’espèce le bien-fondé de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée de la seule circonstance que les manquements invoqués à l’encontre de l’employeur pour justifier sa décision seraient fondés, sans aucunement caractériser la condition de gravité suffisante indispensable pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur la seule circonstance de la création d’un échelon hiérarchique supplémentaire entre la salariée et la direction, a retenu, sans contradiction, que si Mme Peyrard n’avait ni le titre ni le statut de directeur, elle assumait en réalité la direction de l’association Jeunesse et Grand parc, dont elle dirigeait l’équipe, et que ses nouvelles fonctions de chef de service d’une équipe éducative de base, sous l’autorité du directeur de l’Ubaps, créée après la fusion, la privaient des attributions de gestion qu’elle exerçait auparavant ; qu’elle a pu déduire de ces seuls motifs que le contrat de travail de la salariée, dont les responsabilités avaient été diminuées, avait été modifié, de sorte que sa prise d’acte de la rupture était justifiée ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Union Bordeaux Nord des associations de prévention spécialisée aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Peyrard la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 2 juin 2010
Rejet

Mme Collomp, président
Arrêt no 1189 FS-P+B+R

Pourvoi no Y 09-40.215

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sermat, société par actions simplifiée, dont le siège est 19 route de Vouillac, BP 15, 16400 Puymoyen,
contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2008 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à M. Raymond Lévêque, domicilié Chez Joly, 16410 Torsac,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 mai 2010, où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Trédez, Blatman, Chollet, Gosselin, Linden, Ludet, Ballouhey, Frouin, Mme Vallée, conseillers, M. Rovinski, Mmes Mariette, Sommé, M. Flores, Mme Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, conseillers référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sermat, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Lévêque, les conclusions de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 2008), que M. Lévêque a été engagé par la société Sermat le 12 octobre 1981 en qualité de “responsable commercial”, niveau VI, échelon 1, coefficient 410 ; qu’après avoir été confirmé dans sa fonction de responsable commercial, il a régulièrement progressé dans la classification puis, le 3 mai 1989, a été promu à la fonction de “directeur”, classé niveau VII, échelon 2, coefficient 700, sa fiche de mission lui conférant la qualité de “directeur commercial-responsable de l’exploitation” ; qu’estimant avoir été progressivement dépouillé de ses fonctions et responsabilités, M. Lévêque a, par lettre recommandée du 27 février 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, offrant d’effectuer deux mois de préavis ; qu’après un courrier du 9 mars 2006 par lequel l’employeur lui ordonnait de “cesser toute activité commerciale et tout contact avec la clientèle” et exigeait de lui le respect d’un préavis de trois mois, M. Lévêque a confirmé sa prise d’acte intervenue le 27 février 2006 ainsi que son départ définitif pour le 30 avril 2006, date à partir de laquelle il ne s’est plus présenté sur le lieu de travail ; que par courrier du 4 mai 2006, il a été convoqué à un entretien préalable qui a abouti à la notification, le 2 juin 2006, de son licenciement pour faute lourde ; qu’il a saisi, dès le 12 mai 2006, la juridiction prud’homale de diverses demandes tendant à faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Sermat fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamnée à payer diverses sommes à ce titre à M. Lévêque, alors, selon le moyen :
1o/ que seuls les faits rendant impossible la poursuite des relations contractuelles justifie que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur ; que tel n’est pas le cas, lorsque le salarié poursuit volontairement l’exécution de son contrat de travail postérieurement à sa prise d’acte de la rupture ; qu’en retenant que les faits invoqués par M. Lévêque étaient d’une gravité suffisante pour que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en constatant que le salarié avait volontairement continué à exécuter son contrat de travail au-delà de la date de sa prise d’acte, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2o/ que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il exécutait antérieurement dès l’instant où elle correspond à sa qualification ne caractérise pas une modification de son contrat de travail ; qu’en se bornant à retenir que les différentes tâches confiées à M. Lévêque constituaient autant de modifications de son contrat de travail unilatéralement imposées par l’employeur sans rechercher si ces tâches correspondaient à sa qualification, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3o/ que le retrait de certaines attributions dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors qu’il n’est porté atteinte ni aux fonctions essentielles, ni au niveau hiérarchique, ni à la rémunération du salarié ; qu’en se bornant à déduire du seul fait que certaines des attributions confiées à M. Lévêque aient été confiées à d’autres salariés une modification de son contrat de travail sans constater que la nature de ses fonctions, son pouvoir de direction et sa rémunération avaient été modifiés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
4o/ qu’en retenant qu’il résultait de la lettre de mission du 25 janvier 2006 que le chef d’entreprise avait, de fait, assigné unilatéralement à M. Lévêque une fonction de commercial sur le terrain quand cette lettre ne constituait nullement une lettre de mission mais la notification d’un avertissement qui indiquait que “si de tels incidents devaient se reproduire, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave», la cour d’appel a dénaturé ce courrier en violation de l’article 1134 du code civil ;
5o/ que l’arrêt attaqué a retenu, par motifs éventuellement adoptés, qu’à la réception d’une lettre de M. Lévêque datée du 4 septembre 2005 dans laquelle il aurait indiqué refusé d’exercer une fonction de commercial de terrain, la société Sermat n’avait ni renoncé à la modification envisagée, ni engagé une procédure de licenciement ; qu’en se déterminant ainsi sans rechercher d’une part, si l’employeur avait formulé une telle proposition et d’autre part, si le salarié avait effectivement exercé cette fonction à compter de 2005, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu, d’abord, que si la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis, la circonstance que l’intéressé a spontanément accompli ou offert d’accomplir celui-ci est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que depuis 2001, M. Lévêque avait été successivement dessaisi de ses attributions de directeur commercial, de directeur du développement, de responsable de l’exploitation puis, après un retour dans des fonctions de directeur commercial, qu’il s’était vu à nouveau retirer cette responsabilité au profit d’un nouveau recrutement ; qu’elle en a exactement déduit qu’il s’agissait de modifications du contrat de travail lesquelles, intervenues sans l’accord exprès du salarié, devaient faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen
Attendu que la société Sermat fait grief à l’arrêt d’avoir alloué à M. Lévêque une certaine somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que la société Sermat faisait valoir dans ses conclusions d’appel que M. Lévêque n’avait droit à aucune indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où l’inexécution d’une partie du préavis lui était exclusivement imputable, le salarié ayant toujours refusé d’exécuter le troisième mois de préavis auquel il était contractuellement tenu ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant décidé que la prise d’acte du salarié, fondée sur la modification unilatérale de son contrat de travail, produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel, qui a condamné l’employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant au solde du préavis non exécuté, n’encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sermat aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sermat à payer à M. Lévêque la somme de 2 500 euros ;


 Les commentaires des membres de RANDORI.

« … un petit coup de chapeau à Fabienne BENDAYAN pour la qualité de son intervention et la clarté de son propos.
Sur le fonctionnement, je pense que le partage entre présentation et échanges est une excellente idée, peut-être faudrait-il réserver plus de temps aux débats et aux échanges.
La notion de Randori est peut-être à peaufiner, car il semble que pour quelques-uns d’entre nous, il n’était pas évident de saisir le thème ou un thème.
Enfin, pour l’ensemble la méthode est originale et a le grand mérite de pousser aux échanges interprofessionnels.
Bravo et « Hajime » ».

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« Première impression générale très bonne…cordialité, bonne humeur, qualité intervention Me BENDAYAN synthétique, efficace et utile !
Pas de précision à apporter sur le sujet traité par Me BENDAYAN.
Commentaire : le randori qui a suivi était enrichissant, le principe est très bien
Interrogations : ou plutôt suggestion : il faudrait pouvoir arriver à partager à un moment donné ce qui s’échange à deux en randori pour avoir d’autres avis et expertises… ».

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« très bonne impression
change du club social habituel
bien dans le timing mais frustrant à la fois
randori : enrichissant et frustrant aussi car des questions peuvent rester sans réponse
riche car on apporte et on apprend »

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« …J’ai apprécié cette réunion, Fabienne BENAYAN, a été claire dans ses informations et le support bien qu’insupportable pour les employeurs qui sont responsables de tout a aussi le mérite d’être facilement lisible pour des non juristes.

Sur les randori, comme je ne pratique pas le judo, je vais peut-être avoir un temps certain de mise en place.

Par contre si l’idée me paraît originale et riche de promesses, pour moi, actuellement, elle manque un peu de contour.

Voilà mes commentaires à chaud ».

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« …Quelques rappels intéressants portant sur le sujet traité portant sur la rédaction du contrat de travail.Il faudrait presque des cessions par sous-chapitres pour « creuser » certains des thèmes évoqués. Concernant le randori, 1 seul a été fait. Echange intéressant et débat constructif. Processus à valider lors des prochaines réunions… ».

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« … bonne présentation vu les difficultés engendrées par le thème, le temps, et la composition du public.
… comment se sont passés les Randori des autres « couples » ?
– le lieu sélectionné est pratique, ne permet pas une disposition très différente des chaises mais peut-être modifié un peu. Pour ma gourmandise personnelle, un peu d’eau ou de jus d’orange pour les personnes ne se dopant pas à la caféine mais j’abuse car il y a avait de bons petits croissants.
– Le délai : bien, les personnes ont pu s’organiser par ailleurs.

- lors de la prochaine intervention il convient de faire le lien avec cette première en mettant en avant la notion de rencontre de volonté entre deux personnes car on ne garde à l’esprit que la notion de méfiance vis-à-vis de l’autre dans le cadre de la conclusion ou la rédaction du contrat. Je pense qu’il convient d’introduire la notion de loyauté et de bonne foi car nos participants ne sont pas tous des théoriciens, sont confrontés au quotidien à des litiges ou litiges potentiels. Leur donner ce fil conducteur pour la compréhension du fonctionnement de ces contrats qui sont des contrats en réalité civils avec des dispositions complémentaires en droit social.
– Est-ce qu’éventuellement les participants peuvent demander communication de certaines jurisprudences citées ? ».

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« …en premier, l’intervention de Fabienne BENDAYAN a été vivante et intéressante car elle portait sur la dernière jurisprudence, donc des cas pratiques, et non un cours magistral; le débat qui a suivi sur les questions posées à Fabienne était également intéressant; il est plus facile de participer à un échange général que 2 par 2; nous n’avons pas tous l’habitude; et nous avons besoin de connaitre les participants : en ce qui me concerne, j’ai essayé de faire connaissance avec mes voisins de chaise, puis de connaitre leur attente, et enfin, très rapidement, nous avons abordé un thème de réflexion, le contrat de prévoyance dans l’entreprise; j’ai l’impression qu’il faut aller plus vite et penser débat/confrontation : l’image de « l’idée » qu’il faut défendre ou démolir selon le bord où l’on se trouve peut aider. Heureuse d’y avoir participé ,je reviens volontiers… ».

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« Pour le randori ,je trouve la formule pas mal car c’est rapide ,on va à l’essentiel et cela nous informe de la jurisprudence récente.IL n’y a pas de perte de temps sur des discussions qui souvent s’éternisent. Le support est bien et indispensable. La phase randori n’est pas encore bien pratiquée car pas encore bien acquise……donc pour l’instant pas très efficace mais ce n’est que le début…….il me faut encore de l’entrainement. ».

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« …Avec un peu de retard, mais la prochaine fois sera mieux…. quelques remarques sur cette première réunion.
Excellente impression me concernant sur l’ensemble ; le randori social en fin de séance est à privilégier (éviter de l’écourter en se laissant avoir par le temps…).

Sur le thème du contrat de travail, je pense que la dernière partie sur la rupture pourrait faire l’objet d’une session à part (45 min, c’est court!).

Un complément sur ce thème :

- un parallèle entre la définition du contrat de travail par le « droit du travail  » et celle du « droit de la sécurité sociale » (pour le risque de requalification en relation de travail) :
il me semble que les Urssaf ont tendance, pour redresser, à se fonder sur la notion d’intégration à un « service organisé », alors que les CPH se fondent plus sur la notion de subordination de la personne à un « donneur d’ordre ».

- sur la modification du contrat de travail qui est un thème important si on veut parler de « flexibilité » du travail :
une interrogation : comment rédiger un contrat suffisamment souple pour permettre une évolution du poste, par exemple en ne contractualisant pas la fiche de poste? Certains contrats ne sont-ils pas évolutifs par nature, par exemple les commerciaux et la difficulté de modifier tous les ans les objectifs…
un constat : côté salarié, les confrères nous opposent parfois l’impossibilité de faire évoluer le contrat de manière tacite (JP soc 24 janvier 2001 n°99-40596, Cass. soc.5 novembre 2005 n°03-47560), alors que ces JP sont plus nuancées et laissent la possibilité de déduire d’autres éléments de fait la volonté non équivoque de modifier le contrat.

Voilà donc quelques réflexions sans doute à approfondir selon les pratiques de chacun. »

 Précisions de Jean-daniel.

Il n’y a pas une méthode pour faire randori. Ou plutôt oui. Il y en a une par participant. Et en tout état de cause c’est celle que chacun déterminera au fil des mois et des années de travail. La confrontation de ces différentes visions du randori, sera riche d’enseignements. N’essayons pas de standardiser une démarche qui se veut libre .Bien entendu il convient de le faire en respectant l’esprit fondamental de notre club. Nous ne sommes pas un laboratoire de recherche en techniques secrètes de licenciement mais un club de réflexion de haut niveau en droit social à sensibilité TPE/PME. Un groupe d’entrainement au droit social a dimension éthique. Dans un premier temps, travaillons avec sérieux et détermination. La diversité de profils des membres de RANDORI est un atout fort. Par exemple, elle devrait nous permettre de comprendre les différences qui existent entre nous dans notre façon d’appréhender les problématiques du droit social. Et je suis vraiment persuadé, vu la qualité et le nombre des membres de notre club, que nous allons faire beaucoup de progrès les uns les autres, les uns par les autres et les uns pour les autres.

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